Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 31 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE01270 du 6 novembre 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles, en tant que cet arrêt, ne faisant que partiellement droit à sa requête tendant, après annulation du jugement n° 0400285 du 4 avril 2006 du tribunal administratif de Versailles annulant les délibérations n° 417, 418 et 419 adoptées par son conseil municipal le 19 novembre 2003, portant déclassement d'un terrain communal situé avenue Roland Garros, autorisant la vente de celui-ci et décidant que la commune renoncerait à la taxe locale d'équipement sur les logements sociaux à édifier sur ce terrain, au rejet de la demande de M. A tendant à l'annulation de ces délibérations, n'a annulé ce jugement qu'en tant qu'il a annulé les délibérations n°s 417 et 419 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 4 avril 2006 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la délibération n° 418 et de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal tendant à l'annulation de cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY et de Me Foussard, avocat de M. Jamel A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY et à Me Foussard, avocat de M. Jamel A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY a procédé à la démolition d'un immeuble de soixante-douze logements sociaux ; qu'afin de reloger sur le territoire de la commune les occupants de l'immeuble, le conseil municipal a, par une délibération du 24 septembre 2003, approuvé le principe du lancement d'une opération consistant à céder à la société d'HLM Pierres et Lumières, sous réserve de son déclassement préalable, un terrain affecté jusqu'alors à un usage de parking public ; que saisi par la commune, le service des domaines a, le 1er octobre 2003, procédé à l'évaluation du terrain ; que le 19 novembre 2003, le conseil municipal a été appelé à se prononcer sur trois délibérations distinctes, la délibération n° 417 sur le déclassement du terrain du domaine public, la délibération n° 418 sur sa vente et la délibération n° 419 sur l'exonération en faveur des constructions d'habitation à loyer modéré de la taxe locale d'équipement ; que par un jugement du 4 avril 2006, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces trois délibérations à la demande de M. A ; que par l'arrêt attaqué du 6 novembre 2008 la cour administrative d'appel de Versailles, a, sur appel de la commune, annulé le jugement en tant qu'il avait annulé les délibérations relatives au déclassement et à l'exonération de la taxe d'équipement, et confirmé l'annulation de la délibération n° 418 autorisant le maire ou son adjoint à vendre le terrain à la société d'HLM Pierres et Lumières ; que la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY se pourvoit contre cet arrêt ;
Sur le pourvoi de la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 2241-1, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service " ; que s'il résulte de ces dispositions que la teneur de l'avis du service des domaines doit, préalablement à la séance du conseil municipal durant laquelle la délibération relative à la décision de cession doit être prise, être portée utilement à la connaissance de ses membres, notamment par la note de synthèse jointe à la convocation qui leur est adressée, ces mêmes dispositions n'imposent pas que le document lui-même établi par le service des domaines soit remis aux membres du conseil municipal avant la séance sous peine d'irrégularité de la procédure d'adoption de cette délibération ; qu'ainsi, en jugeant, comme les premiers juges, que les dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales avaient été méconnues au seul motif que la délibération relative à la cession du terrain avait été adoptée sans que les membres du conseil municipal disposent du document établi par le services des domaines, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que dès lors, la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la délibération n° 418 relative à la vente du terrain ;
Sur le pourvoi incident de M. A :
Considérant que M. A, par la voie du pourvoi incident, demande l'annulation de l'arrêt du 6 novembre 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a annulé le jugement du 4 avril 2006 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce dernier a annulé les délibérations n° 417 et n° 419 du conseil municipal de Vélizy-Villacoublay en date du 19 novembre 2003 ;
Considérant que si les trois délibérations n° 417, 418 et 419, adoptées lors de cette même séance du conseil municipal, concouraient ensemble à la même finalité, consistant à permettre une opération de construction de logements sociaux par la société d'HLM Pierres et Lumière dans les conditions arrêtées par le conseil municipal, ni l'adoption de la délibération décidant le déclassement du terrain, ni celle de la délibération exonérant les locaux d'habitation réalisés par les organismes de construction d'habitation à loyer modéré du versement de la taxe locale d'équipement n'étaient subordonnées à l'intervention de la décision de vente prise par la délibération n° 418 ; qu'ainsi, en l'absence de lien d'indivisibilité entre les trois décisions, en demandant l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il ne confirme pas l'annulation des délibérations n° 417 et 419, M. A soulève un litige distinct de celui qui fait l'objet du pourvoi principal formé par la commune ; que son pourvoi incident, n'est, par suite, pas recevable et doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt du 6 novembre 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles ne doit être annulé qu'en tant qu'il confirme l'annulation par les premiers juges de la délibération n° 418 relative à la vente du terrain ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que s'il résulte, ainsi qu'il vient d'être dit, des dispositions précitées, alors en vigueur, de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, que la teneur de l'avis du service des domaines doit, préalablement à la séance du conseil municipal d'une commune de plus de 2 000 habitants durant laquelle la délibération relative à la décision de céder des immeubles ou des droits réels immobiliers doit être prise, être portée utilement à la connaissance de ses membres, notamment par la note de synthèse jointe à la convocation qui leur est adressée, elles n'imposent pas que le document lui-même produit par le service des domaines leur soit nécessairement remis avant cette délibération ; qu'il ressort en l'espèce des pièces du dossier que la teneur de l'avis a bien été incluse dans la note de synthèse relative à ce dossier, et que cette note a effectivement été adressée, contrairement à ce que soutient M. A, à chaque membre du conseil municipal en même temps que la convocation à la séance au cours de laquelle il devait en être débattu ; qu'ainsi les membres du conseil municipal ont été mis en mesure de connaître l'estimation de la valeur du terrain par le service des domaines, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, avant de se prononcer sur la cession envisagée ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler la délibération n° 418 relative à la cession du terrain, sur le double motif qu'aucune note explicative de synthèse n'aurait accompagné la convocation adressée aux membres du conseil municipal et que le conseil municipal n'aurait pas pris sa délibération au vu de l'avis du service des domaines ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A à l'encontre de la délibération n° 418 ;
Considérant que la décision de vendre la parcelle en litige, au prix estimé par le service des domaines, en vue de permettre le relogement de soixante-douze familles aux revenus modestes et de préserver la diversité sociale sur le territoire communal, n'est pas, au regard des inconvénients allégués par M. A pour la circulation automobile et le stationnement des véhicules, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de cette erreur alléguée doit, dès lors, être rejeté ;
Considérant que la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY est par suite fondée à demander l'annulation du jugement du 4 novembre 2006 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a annulé la délibération n° 418 relative à la vente du terrain ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 6 novembre 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles, en tant qu'il rejette les conclusions de la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 2006 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci annule la délibération n° 418 du 19 novembre 2003 du conseil municipal de Vélizy-Villacoublay, et le jugement du 4 novembre 2006 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il annule cette délibération, sont annulés.
Article 2 : Le pourvoi incident de M. A et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de M. A devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la délibération n° 418 du 19 novembre 2003 du conseil municipal de Vélizy-Villacoublay sont rejetées.
Article 4 : M. A versera à la commune de COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY et à M. Jamel A.