Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Abdelhadi A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX00067 du 11 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0602265 du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2006 par laquelle le maire d'Ondres a délivré une autorisation de construire à la société Pieraxia pour édifier un immeuble comprenant 44 logements et 3 commerces, d'autre part, à l'annulation de la décision attaquée ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance et d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ondres le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour M. et Mme A ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune d'Ondres,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune d'Ondres ;
Considérant que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 11 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 11 juillet 2006 par le maire de la commune d'Ondres (Landes) à la société Pieraxia Promotion pour la construction d'un immeuble de 44 logements et de 3 commerces d'une surface hors oeuvre nette de 3573 m² sur un terrain situé en face de leur propriété ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la demande de première instance : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : / Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes ;
Considérant, toutefois, que lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui, n'ayant pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification requises, a été invité à le faire par le greffe du tribunal administratif, adresse au tribunal, en réponse à cette invitation à régulariser, une lettre annonçant les justificatifs demandés, il appartient au greffe du tribunal, si les justificatifs annoncés ne figurent pas dans l'enveloppe reçue du requérant, d'en aviser ce dernier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le greffier en chef du tribunal administratif de Pau a invité M. et Mme A, par lettre du 4 janvier 2007 distribuée le 6 janvier suivant, à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite par les articles R. 411-7 du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en réponse à cette demande, les époux A ont adressé au tribunal administratif un courrier en date du 12 janvier 2007 annonçant la production des justificatifs de la notification du recours auprès de la commune d'Ondres et de la société Pieraxia ; que ce courrier était accompagné des seules copies, produites en double exemplaire, du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à la société Pieraxia ; qu'il est constant que le tribunal administratif de Pau n'a pas invité les requérants à compléter leur envoi du 12 janvier 2007 qui ne comportait pas l'un des justificatifs requis ;
Considérant qu'en relevant que les justifications de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 411-7 du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme n'avaient pas été apportées devant le tribunal et qu'elles ne pouvaient plus l'être pour la première fois en appel, et en se fondant sur cette circonstance pour juger irrecevable la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme A, sans s'assurer qu'ils avaient été préalablement avisés que leur envoi du 12 janvier 2007 ne comportait pas l'un des justificatifs requis, la cour a méconnu son office ; que son arrêt doit, par suite, être annulé, sans que la commune d'Ondres ne soit fondée à soutenir que ce moyen, qui est né de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux, est nouveau en cassation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Pieraxia :
Considérant qu'aux termes de l'article Uhc 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ondres : Les constructions et/ou les installations doivent prévoir un système adéquat de recueil et de traitement des eaux pluviales ;
Considérant que M. et Mme A soutiennent que l'autorisation de construire aurait été délivrée alors qu'aucun système de recueil et de traitement des eaux pluviales n'avait été présenté dans le dossier de demande de permis ; que, toutefois, les modalités de recueil et de traitement des eaux pluviales étaient représentées sur le plan de masse joint au dossier de demande qui faisait notamment apparaître un raccordement au ruisseau et présentait une coupe de principe du stockage sous parking ; qu'en tout état de cause, il n'est pas valablement contesté qu'était jointe au dossier de demande de permis la notice réseaux en date du 15 juillet 2005, qui posait le principe d'un système de stockage des eaux pluviales par puisards et chausse réservoir ; qu'au surplus, la notice hydraulique dont M. et Mme A soutiennent qu'elle n'était pas jointe à la demande ne figure pas au nombre des documents qui sont exigés à l'appui de toute demande de permis de construire et dont l'énumération figure à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le dossier de demande était incomplet ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, les dispositions de l'article Uhc 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ondres n'impliquent pas que tout rejet des eaux pluviales vers le réseau public est interdit, mais que les rejets d'eau doivent être régulés sur la parcelle afin que l'imperméabilisation réalisée par la construction n'ait aucune conséquence et que les eaux rejetées dans le réseau public à l'extérieur de la parcelle ne soient pas plus importantes après travaux qu'avant construction ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction prévoit la mise en place d'une solution neutralisant l'effet d'imperméabilisation des sols sur les eaux de ruissellement par la création d'un réseau de collecte sous les chaussées dans une couche de fondation formant un réservoir auquel est adjoint un ouvrage de régulation afin d'assurer un débit maîtrisé équivalent au débit naturel, qui se déversera dans un ruisseau, puis le cas échéant, dans le réseau public ; qu'en outre, le dossier de demande de permis de construire n'est pas entaché de contradiction dans sa description de l'ouvrage de recueil des eaux pluviales en ce qu'il indique, d'une part, que le projet emporte rejet des eaux pluviales vers le ruisseau, d'autre part, vers le réseau public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 novembre 2007, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2006 du maire de la commune d'Ondres ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ondres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge M. et Mme A le versement à la commune d'Ondres de la somme que demande celle-ci au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 juin 2009 est annulé.
Article 2 : La requête de M. et Mme A ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Ondres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Abdelhadi A, à la commune d'Ondres et à la société Pieraxia Promotion.