Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 2010 et 18 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0303695 du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2003 par lequel le maire de Salon-de-Provence l'a maintenue en position de congé de longue durée pour une période de douze mois à compter du 1er mars 2003 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 6 quinquies ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de Mme A et de la SCP Laugier, Caston, avocat de la commune de Salon-de-Provence,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de Mme A et à la SCP Laugier, Caston, avocat de la commune de Salon-de-Provence,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, agent administratif titulaire de la commune de Salon-de-Provence, a été placée d'office, par un arrêté du 1er mars 2002, en position de congé de longue maladie pour une période de six mois à compter du 1er mars 2002, puis, par un arrêté du 30 septembre 2002, en congé de longue durée pour une période de six mois à compter du 1er septembre 2002 ; que, par un arrêté du 20 mars 2003, le maire de Salon-de-Provence l'a maintenue dans cette position de congé de longue durée pour une période de douze mois à compter du 1er mars 2003 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ces dispositions ont procédé à la transposition pour la fonction publique des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
Considérant que le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'à l'appui du moyen tiré de ce qu'elle aurait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, Mme A ne fournissait que des affirmations, dépourvues de justification suffisante, qui ne permettaient pas de déterminer la teneur des agissements qu'elle mettait en cause ; qu'il a ainsi jugé qu'elle ne lui avait pas soumis d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'établissait pas l'existence d'un harcèlement moral doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en second lieu, que, pour juger que les éléments de faits qu'elle lui avait soumis n'étaient pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, le tribunal administratif de Marseille a nécessairement pris en compte l'ensemble des éléments que lui avait soumis Mme A ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait insuffisamment motivé son jugement en ne précisant pas les faits que l'intéressée reprochait à la commune et dont il a jugé qu'ils étaient insusceptibles de caractériser un harcèlement moral doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Salon-de-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Salon-de-Provence présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne A et à la commune de Salon-de-Provence.