Vu le pourvoi, enregistré le 15 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 octobre 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision en date du 18 juillet 2008 du directeur de l'OFPRA rejetant la demande d'asile de M. Rajakumar A et, d'autre part, reconnu à celui-ci la qualité de réfugié, en tant qu'elle a mis à sa charge le versement de somme de 1 000 euros en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A ;
Considérant que par décision du 13 octobre 2009 la Cour nationale du droit d'asile, saisie le 8 août 2008 d'un recours contre la décision du 18 juillet 2008 du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié, a accordé la protection subsidiaire à M. A et mis à la charge de l'Office le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-I de la loi relative à l'aide juridique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que l'OFPRA, qui n'a pas reçu communication du mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2009 par lequel M. A a présenté des conclusions nouvelles tendant au paiement de cette somme, n'a pas été mis à même de contester qu'il y ait lieu que celle-ci soit mise à sa charge; que l'Office est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'article 3 de la décision de la Cour nationale du droit d'asile mettant à sa charge le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposé par l'intéressé et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. A devant la Cour nationale du droit d'asile renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFPRA le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros ;
Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 3 000 euros demandée par M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 3 de la décision du 13 octobre 2009 de la Cour nationale du droit d'asile est annulé.
Article 2 : L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES versera à l'avocat de M. A devant la Cour nationale du droit d'asile une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Les conclusions de l'avocat de M. A devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Rajakumar A.