Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 25 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARIS TENNIS, dont le siège est 68bis, boulevard Péreire à Paris (75017), représentée par son gérant ; la SOCIETE PARIS TENNIS demande au Conseil d'Etat de réviser la décision n°s 338272, 338527 du 3 décembre 2010 par laquelle il a annulé les articles 4, 5 et 6 de l'arrêt du 25 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Paris et rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la Ville de Paris de signer avec l'Association Paris Jean Bouin la convention du 11 août 2004 autorisant l'occupation des dépendances du domaine public constituées du site du stade Jean Bouin, sis 20 à 40, avenue du général Sarrail et du site des terrains de tennis, sis allée Fortunée (Paris 16ème) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 23 novembre 2011, présentées pour la SOCIETE PARIS TENNIS ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE PARIS TENNIS, de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Team Lagardère et de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la SOCIETE PARIS TENNIS, à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Team Lagardère et à Me Foussard, avocat de la Ville de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat (...) peut être présenté (...) si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire (...) ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 834-2 du même code : Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut. / Dans les cas visés au 1° et au 2° de l'article précédent, le délai ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. ; qu'aux termes de l'article R. 831-2 de ce code : L'opposition (...) doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée. ; que, si la lettre recommandée portant notification de la décision n°s 338272, 338527 rendue le 3 décembre 2010 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux a été présentée le 13 décembre 2010 à la SOCIETE PARIS TENNIS, celle-ci soutient qu'elle n'a eu connaissance que le 20 janvier 2011 de la cause de révision qu'elle invoque, tirée de l'absence de production de la convention du 23 janvier 2003 relative à l'utilisation des installations sportives du stade Jean Bouin par les collégiens ;
Considérant toutefois qu'il ressort de la motivation de la décision du 3 décembre 2010 que le Conseil d'Etat a pris en compte la circonstance que les installations sportives étaient mises à la disposition de lycées, de collèges et d'autres tiers pour l'enseignement d'éducation physique et sportive ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la SOCIETE PARIS TENNIS, et à supposer même que la convention du 23 janvier 2003 ait été retenue par la Ville de Paris dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision du 3 décembre 2010, cette pièce ne revêt pas le caractère d'une pièce décisive au sens de l'article R. 834-1 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que les diverses conventions d'occupation domaniale versées au dossier pénal et produites postérieurement à la décision du 3 décembre 2010 ne revêtent pas non plus, en tout état de cause, le caractère d'une pièce décisive au sens de ces dispositions ; que, par suite, le présent recours en révision, dirigé contre cette décision, doit être rejeté comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE PARIS TENNIS le versement à la Ville de Paris et à la société Team Lagardère de la même somme de 3 000 euros chacune, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE PARIS TENNIS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE PARIS TENNIS versera à la Ville de Paris et à la société Team Lagardère la même somme de 3 000 euros chacune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PARIS TENNIS, à la Ville de Paris, à l'Association Paris Jean Bouin et à la société Team Lagardère.