Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 25 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARIS TENNIS, dont le siège est 68bis, boulevard Péreire à Paris (75017), représentée par son gérant ; la SOCIETE PARIS TENNIS demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n°s 338272, 338527 du 3 décembre 2010 par laquelle il a annulé les articles 4, 5 et 6 de l'arrêt du 25 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Paris et rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la Ville de Paris de signer avec l'Association Paris Jean Bouin la convention du 11 août 2004 autorisant l'occupation des dépendances du domaine public constituées du site du stade Jean Bouin, sis 20 à 40, avenue du Général Sarrail et du site des terrains de tennis sis allée Fortunée (Paris 16ème) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 23 novembre 2011, présentées pour la SOCIETE PARIS TENNIS ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE PARIS TENNIS, de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Team Lagardère et de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la SOCIETE PARIS TENNIS, à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Team Lagardère et à Me Foussard, avocat de la Ville de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête au regard des délais de recours ;
Considérant, d'une part, que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision n°s 338272, 338527 rendue le 3 décembre 2010 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la SOCIETE PARIS TENNIS soutient que le Conseil d'Etat a omis de répondre aux moyens tirés du caractère historique de la mission de service public confiée à l'Association Paris Jean Bouin, de ce que cette association est investie de prérogatives de puissance publique, de ce que le maire de Paris avait un intérêt à conclure la convention du 11 août 2004 avec cette association, de ce que cette convention formait un ensemble indissociable avec les autres conventions conclues annuellement entre la Ville de Paris et l'association, de ce que le montant de la redevance était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et, enfin, de ce que le conseil de Paris n'avait pas été correctement informé sur le contenu du projet de convention ; que, toutefois, dès lors qu'ils étaient développés à l'appui de moyens tirés de l'existence d'une délégation de service public et du détournement de procédure auxquels le Conseil d'Etat a répondu par sa décision, celui-ci n'était pas tenu de répondre expressément aux arguments relatifs au caractère historique de la mission de service public de l'Association Paris Jean Bouin, à ses prérogatives de puissance publique et à ses liens d'intérêt avec le maire de Paris ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le Conseil d'Etat a relevé, pour juger que la convention du 11 août 2004 ne traduisait pas l'organisation d'un service public ni la dévolution de sa gestion à l'Association Paris Jean Bouin, que cette convention succédait à celle du 31 juillet 1990, que l'octroi de subventions annuelles à l'Association Paris Jean Bouin par la Ville de Paris était sans incidence sur la qualification de cette convention, que le montant de la redevance était déterminé conformément aux modalités de calcul des redevances d'occupation domaniale et que le moyen tiré de ce le conseil de Paris n'avait pas été clairement et complètement informé sur le contenu et la portée du projet de convention n'était étayé par aucun élément probant ; qu'ainsi, le Conseil d'Etat a répondu à l'ensemble des moyens utilement soulevés devant lui ;
Considérant, d'autre part, que pour rendre sa décision du 3 décembre 2010, le Conseil d'Etat, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu de statuer sur les conclusions tendant à la production de documents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PARIS TENNIS n'est pas fondée à soutenir que le Conseil d'Etat aurait omis de répondre à des moyens et à des conclusions par sa décision du 3 décembre 2010 ; que, dès lors, sa requête tendant à la rectification de cette décision pour erreur matérielle n'est pas recevable ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE PARIS TENNIS le versement à la Ville de Paris et à la société Team Lagardère de la même somme de 3 000 euros chacune, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE PARIS TENNIS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE PARIS TENNIS versera à la Ville de Paris et à la société Team Lagardère la même somme de 3 000 euros chacune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PARIS TENNIS, à la Ville de Paris, à l'Association Paris Jean Bouin et à la société Team Lagardère.