Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, 4 route Notre Dame de la Gorge aux Contamines-Montjoie (74170) ; la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1106763 du 22 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, faisant droit partiellement aux conclusions présentées par M. Etienne A, Mlle Sandrine B et M. Dominique C, a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté n° 2011-67 pris le 28 octobre 2011 par le maire des Contamines-Montjoie en tant que cet arrêté interdit la circulation des véhicules à moteur des riverains du chemin du Praz entre 8 h 30 et 17 heures du 1er dimanche de décembre au 30 avril de chaque année, dès l'apparition du premier manteau neigeux et, d'autre part, enjoint au maire des Contamines-Montjoie de modifier l'article 2 de cet arrêté pour y supprimer les mots : - accès autorisé tous les jours de 17 h 00 au lendemain 8 h 30 (étant précisé que ces horaires correspondent aux horaires de fermeture du domaine nordique au public) , dans un délai de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. A, Mlle B et M. C ;
3°) de mettre à la charge de M. A, Mlle B et M. C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que la compétence du magistrat ayant rendu l'ordonnance attaquée n'est pas établie ; que cette ordonnance est entachée de dénaturation des faits ; qu'eu égard aux objectifs de sécurité publique et de protection des espaces naturels, le juge des référés du tribunal administratif de la Grenoble a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit en retenant que l'arrêté litigieux portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir des requérants, ainsi qu'au libre accès des riverains à la voie publique, accessoire du droit de propriété ; que c'est à tort que le juge des référés de première instance a retenu que la condition d'urgence était remplie dès lors que l'urgence invoquée par les requérants était imputable à leur seule inertie ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2012, présenté par M. A, Mlle B et M. C, qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la requête est irrecevable eu égard au défaut de qualité pour agir du maire de la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE ; que le moyen tiré de l'incompétence du magistrat ayant rendu l'ordonnance attaquée est inopérant ; que cette ordonnance n'est entachée d'aucune dénaturation des faits ; que le juge des référés de première instance a jugé à bon droit que l'arrêté litigieux portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'au libre accès des riverains à la voie publique, accessoire du droit de propriété, dès lors que la restriction d'accès imposée, d'une part, fait obstacle à ce qu'ils puissent mener une vie scolaire, professionnelle et familiale normale et, d'autre part, apparaît disproportionnée par rapport aux buts poursuivis de sécurité publique et de protection des espaces naturels ; que le moyen tiré de ce que la condition d'urgence n'était pas remplie ne peut être valablement invoqué ;
Vu le mémoire de production, enregistré le 13 janvier 2012, présenté pour la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE et, d'autre part, M. A, Mlle B et M. C ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 13 janvier 2012 à 16 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Vexliard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE ;
- les représentants de la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE ;
- Me Brouchot, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de M. A, Mlle B et M. C ;
- M. A ;
- le représentant de M. A, Mlle B et M. C ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. A, Mlle B et M. C ;
Considérant que la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE demande l'annulation de l'ordonnance en date du 22 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté n° 2011-67 de réglementation de la circulation hivernale sur le chemin du Praz, pris le 28 octobre 2011 par le maire des Contamines-Montjoie, en tant que cet arrêté interdit la circulation des véhicules à moteur des riverains dudit chemin entre 8 h 30 et 17 heures du 1er dimanche de décembre au 30 avril de chaque année, dès l'apparition du premier manteau neigeux et, d'autre part, enjoint au maire des Contamines-Montjoie de modifier l'article 2 de cet arrêté pour y supprimer les mots : - accès autorisé tous les jours de 17 h 00 au lendemain 8 h 30 (étant précisé que ces horaires correspondent aux horaires de fermeture du domaine nordique au public) , dans un délai de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance ;
Considérant que, par l'arrêté litigieux, le maire de la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE a édicté une mesure générale d'interdiction de circulation des véhicules à moteur sur le chemin du Praz du 1er dimanche de décembre au 30 avril de chaque année, dès l'apparition du premier manteau neigeux ; qu'il a assorti cette interdiction d'une dérogation permanente pour les véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ou de secours, et, au vu d'une précédente ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, d'une dérogation au bénéfice des riverains du chemin du Praz de 17 heures au lendemain 8 heures 30 uniquement dans la portion comprise entre le parking du foyer de ski de fond et la Duchère ; qu'il ressort des pièces du dossier et des débats en audience publique que l'accès en véhicule des deux seules maisons concernées par l'interdiction pouvait être mieux préservé par une modulation horaire de ladite interdiction si ce n'est par l'aménagement d'un accès spécifique direct aux deux maisons, perpendiculaire à l'axe du chemin du Praz ; que la réglementation de la vitesse des véhicules des riverains limitée à 10km/H et la priorité aux piétons contribue à réduire le risque d'accident ; que, dans ces conditions, en interdisant aux deux familles de riverains toute possibilité d'accès par véhicule à leur résidence en dehors de ces tranches horaires, et notamment aux heures du déjeuner et de rentrée et sortie des écoles, l'auteur de l'arrêté attaqué qui devait concilier la liberté fondamentale d'aller et venir et d'accès des riverains à leur propriété avec la sécurité des promeneurs sur le chemin du Praz a apporté aux conditions de desserte desdites résidences une restriction manifestement disproportionnée par rapport aux buts expressément poursuivis de sécurité publique et de protection des espaces naturels et qui excède, dans les circonstances de l'espèce, celles que le maire pouvait légalement imposer eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement , sur le fondement des dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, lequel a relevé que l'interdiction contestée imposait aux deux familles de riverains un long cheminement à pied pour rejoindre leurs véhicules, a fait droit partiellement aux conclusions présentées par M. A, Mlle B et M. C ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE une somme totale de 3 000 euros à verser à M. A, Mlle B et M. C, au titre de ces mêmes dispositions ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE versera à M. A, Mlle B et M. C une somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE et à M. Etienne A, Mlle Sandrine B et M. Dominique C.