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08/02/2012 | FRANCE | N°355816

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 février 2012, 355816


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIÉTÉ NAVX, dont le siège est situé 120 rue Jean-Jaurès, à Levallois-Perret (92300), représentée par son représentant légal ; la SOCIÉTÉ NAVX demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'article 22 du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière ;

2°) de mettre à la charge de l'

Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIÉTÉ NAVX, dont le siège est situé 120 rue Jean-Jaurès, à Levallois-Perret (92300), représentée par son représentant légal ; la SOCIÉTÉ NAVX demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'article 22 du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'article 22 du décret contesté porte une atteinte grave et immédiate, d'une part, à ses intérêts financiers et, d'autre part , à l'intérêt public qu'il y a à préserver la liberté d'expression ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; que le Premier ministre n'avait pas compétence pour adopter le décret litigieux ; que l'article 34 de la Constitution a été méconnu ; qu'en méconnaissant les dispositions de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté de recevoir et de communiquer des informations, de l'article 7 de cette même convention consacrant le principe de légalité des délits et des peines et de l'article 1er du Protocole 1 additionnel à cette même convention relatif au droit de propriété, le décret contesté est entaché d'erreur de droit ;

Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; il soutient que la requête de la SOCIÉTÉ NAVX doit être regardée comme contestant seulement l'article 22 du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 et doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la condition d'urgence n'est pas remplie, aucun intérêt financier du requérant ou intérêt public n'étant mis en cause par ce décret ; qu'aucun moyen soulevé n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions de l'article 22 du décret ; que le Premier ministre est compétent pour édicter des mesures restrictives contenues dans le code de la route ; qu'il n'a pas été porté atteinte à la liberté d'expression ; qu'en tout état de cause, la restriction apportée est suffisamment prévisible et nécessaire, et dès lors ne méconnaît ni l'article 10 § 2 ni l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en respectant un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et la protection du droit de propriété, le régime de saisie ou de confiscation de l'appareil interdit ne méconnaît pas l'article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 février 2012, présenté pour la SOCIÉTÉ NAVX qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; la SOCIÉTÉ NAVX soutient en outre que le décret contesté porte atteinte à la liberté de recevoir et d'émettre des informations ; que la restriction imposée va au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique ; que la démonstration n'est pas faite de ce que les avertisseurs de radars auraient une incidence négative sur le nombre d'accidents sur la route ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le protocole relatif aux outils technologiques d'aide à la conduite de véhicules terrestres à moteur du 28 juillet 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SOCIÉTÉ NAVX et, d'autre part, le Premier ministre ainsi que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 3 février 2012, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Bouthors, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SOCIÉTÉ NAVX,

- les représentants de la SOCIÉTÉ NAVX ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative ; Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la SOCIÉTÉ NAVX, productrice de contenus géolocalisés pour appareils d'assistance à la conduite, demande la suspension de l'article 22 du décret du 3 janvier 2012 qui a modifié l'article R.413-5 du code de la route pour interdire la détention et le transport des dispositifs et produits visant à avertir ou informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière dits avertisseurs de radars ;

Considérant que la SOCIÉTÉ NAVX fait valoir, outre l'incompétence du pouvoir réglementaire pour prendre une telle disposition, que cette interdiction porte atteinte à la liberté d'expression et d'information mentionnée à l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme à la légalité des délits et des peines mentionnée à l'article 7 de cette convention ainsi qu'au droit de propriété protégé par l'article 1er du 1er protocole à la même convention ; que, s'agissant d'un commerce de bases de données informatives sur la présence des dispositifs mobiles de surveillance de la circulation, il revient au pouvoir réglementaire compétent pour prendre les mesures de police qui doivent en tout état de cause être appliquées dans l'ensemble du territoire en application du code de la route et notamment de son article L. 413-2, de prendre les dispositions de police proportionnées aux nécessités de la sécurité routière ; qu'en tout état de cause, l'article 34 de la Constitution n'a pas privé le Gouvernement des pouvoirs de police qu'il détient ;

Considérant que la mesure dont la suspension est demandée n'interdit pas aux entreprises produisant ce type de dispositifs de poursuivre leur activité mais les contraint seulement à modifier leur produit pour substituer à la désignation précise de chaque radar la définition de zones à risques de distances variables dans lesquelles les conducteurs seront amenés à réduire leur vitesse sans savoir si cette zone contient un radar ou si d'autres facteurs de risques justifient son inscription ; que plusieurs entreprises du secteur ont entrepris depuis plus de six mois des travaux d'adaptation de leurs logiciels et de leurs produits pour se conformer à la législation annoncée à la mi 2011 et publiée le 3 janvier 2012 ; qu'un protocole a été signé à cet effet le 28 juillet 2011 entre le ministère de l'intérieur et plusieurs sociétés du secteur ; que, parmi ses stipulations, le ministère de l'intérieur annonce élaborer et mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour que l'ensemble des outils d'aide à la conduite, quel que soit le fabricant ou l'utilisateur, n'indique pas la localisation des radars fixes ou mobiles ; que la SOCIÉTÉ NAVX a fait le choix de ne pas accompagner sa contestation du décret d'une adaptation de son offre ; que, compte tenu des impératifs de sécurité des conducteurs de véhicules automobiles et des personnes transportées, de l'utilité des radars pour inciter les conducteurs à maîtriser leur vitesse de circulation, les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la disposition contestée du décret ;

Considérant qu'en outre, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à porter à sa situation ou à un intérêt public une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que, si la SOCIÉTÉ NAVX fait valoir que le décret contesté porte une atteinte grave à la situation économique de son entreprise dès lors que la part majoritaire de son activité en France est assurée par la vente d'un pack dont le produit d'appel est précisément l'annonce de la localisation des radars mobiles et qu'aucune disposition transitoire n'a été prévue, il revenait à la société, durant les mois de préparation de la mesure depuis le protocole de juillet 2011, de revoir son offre pour s'adapter au nouveau contexte de renforcement des mesures d'intérêt public de la sécurité routière ; qu'ainsi la condition d'urgence ne peut être remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ NAVX est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ NAVX, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 355816
Date de la décision : 08/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2012, n° 355816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355816.20120208
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