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07/03/2012 | FRANCE | N°352367

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 07 mars 2012, 352367


Vu 1°) sous le n° 352367, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 30 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dominique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104709 du 25 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et faisant droit à la demande de la commune de Breuillet, lui a enjoint, et à tous occupants de son chef, de quitter sa

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Vu 1°) sous le n° 352367, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 30 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dominique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104709 du 25 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et faisant droit à la demande de la commune de Breuillet, lui a enjoint, et à tous occupants de son chef, de quitter sans délai le logement de fonction qu'ils occupent sis 4 rue du cimetière à Breuillet (91650), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de la commune de Breuillet tendant à son expulsion du logement qu'elle occupe ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Breuillet la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Foussard, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de donner acte à Me Foussard de ce que, dans cette hypothèse, il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 353056, le pourvoi, enregistré le 29 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Dominique A, demeurant 4 rue du Cimetière à Breuillet-Village (91650) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104709 du 25 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et faisant droit à la demande de la commune de Breuillet, lui a enjoint, et à tous occupants de son chef, de quitter sans délai le logement de fonction qu'ils occupent sis 4 rue du cimetière à Breuillet (91650), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de la commune de Breuillet tendant à son expulsion du logement qu'elle occupe ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Breuillet la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Foussard, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de donner acte à Me Foussard de ce que, dans cette hypothèse, il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme A et de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la commune de Breuillet,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de Mme A et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la commune de Breuillet ;

Considérant que les conclusions de Mme A, enregistrées par erreur sous deux numéros distincts, constituent un pourvoi unique, sur lequel il y a lieu de statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par contrat du 24 mai 1993, la commune de Breuillet a recruté Mme A en qualité d'agent d'entretien à temps non complet chargé notamment de surveiller et d'entretenir le cimetière ; qu'elle s'est vue attribuer, par une convention du 7 mai 1993, prévoyant le versement d'un loyer, une maison mobile située sur une parcelle attenante au cimetière afin d'y exercer des fonctions de surveillance et d'entretien du cimetière ; que la commune a mis fin à cette convention par un courrier du 16 septembre 2009, mettant en demeure l'intéressée de le libérer à compter du 1er juin 2010 ; que Mme A s'est maintenue dans les lieux après cette date ; que la commune de Breuillet a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles afin qu'il ordonne l'expulsion de Mme A, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 25 août 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qui lui a enjoint, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de quitter sans délai le logement de fonction qu'ils occupaient, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'après avoir été avisée de la demande présentée par la commune de Breuillet et enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 18 août 2011, Mme A a adressé, le 22 août 2011, un courrier enregistré au tribunal administratif le 24 août 2011, dans lequel elle faisait part de son souhait de bénéficier de l'aide juridictionnelle et sollicitait un report d'audience afin d'organiser sa défense avec l'aide de l'avocat qui la représentait dans une autre audience ; qu'en s'abstenant de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle et en refusant de reporter l'audience, alors qu'aucune circonstance particulière ne permettait au juge des référés de regarder la demande de report comme dilatoire et que, si la commune de Breuillet faisait état de l'urgence qu'il y avait à libérer le logement pour le 1er septembre 2011, date à partir de laquelle il avait été attribué au nouvel agent de surveillance et d'entretien du cimetière par un arrêté du 1er juillet 2011, rien n'indiquait que l'audience ne pouvait pas se tenir plus tard, dans des délais compatibles avec l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles n'a pas mis Mme A en mesure de présenter utilement ses arguments en défense ; qu'il a ainsi méconnu les principes rappelés à l'article L. 5 du code de justice administrative et statué au terme d'une procédure irrégulière ; que Mme A est, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fins d'expulsion :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative " ; que lorsque la personne visée par une demande d'expulsion soutient qu'elle n'occupe pas une dépendance du domaine public et que, par suite, le juge administratif des référés n'est pas compétent pour se prononcer sur cette demande, ce juge n'a pas à établir que la dépendance relève de manière certaine du domaine public, sur la base des critères relatifs à la définition de ce domaine avant de se reconnaître compétent pour statuer ; que, néanmoins, il lui appartient de rechercher, et de faire apparaître dans sa décision, que le bien concerné n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logement en cause appartient à la commune de Breuillet ; que sa construction a été décidée par une délibération du conseil municipal du 23 octobre 1990 afin d'y loger le gardien qui serait chargé, pour le compte de la commune, de l'ouverture, de la fermeture, de l'entretien et de la surveillance du cimetière ; que ce logement a été installé sur le terrain jouxtant le cimetière afin de faciliter l'exercice de ces fonctions et mettre fin aux dégradations et au vandalisme dont le cimetière avait fait l'objet à plusieurs reprises ; que Mme A, qui a été recrutée par la commune en qualité d'agent d'entretien à temps non complet par acte du 24 mai 1993 afin de surveiller et entretenir le cimetière, a été autorisée à occuper la maison par une convention du 7 mai 1993 ; que par suite, quelle que soit la qualification que les parties lui ont donnée dans la convention du 7 mai 1993 et qui a été reprise dans une délibération du conseil municipal du 22 mai 2001, le logement en cause n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que Mme A a continué d'occuper le logement en cause après le 1er juin 2010 ; qu'elle ne justifie d'aucun titre régulier ; que son maintien dans le logement fait obstacle à ce que le nouvel agent de surveillance et d'entretien du cimetière puisse bénéficier, à compter du 1er septembre 2011, du logement qui lui a été attribué, par un arrêté du maire du 1er juillet 2011 ; que, dans ces conditions, tant l'urgence que l'utilité de la mesure d'expulsion sont justifiées ; que la circonstance que Mme A conteste son licenciement par la commune dans le cadre d'une autre procédure contentieuse, est sans influence sur son droit à se maintenir dans le logement postérieurement à la décision du maire en date du 16 septembre 2009 de mettre fin à la convention du 7 mai 1993 ; que par suite, la demande d'expulsion sollicitée par la commune de Breuillet ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Breuillet est fondée à demander l'expulsion de Mme A et de tous occupants de son chef ;

Sur les conclusions aux fins d'astreinte :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir la condamnation de Mme A à libérer les locaux occupés d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Breuillet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 353056 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être joints au pourvoi n° 352367.

Article 2 : L'ordonnance n° 1104709 du 25 août 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à Mme A et à tous occupants de son chef de quitter, sans délai, le logement de fonction qu'ils occupent au 4, rue du cimetière à Breuillet (91650), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique A et à la commune de Breuillet.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 352367
Date de la décision : 07/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - RÉGIME - OCCUPATION - DEMANDE D'EXPULSION D'UN OCCUPANT DU DOMAINE PUBLIC (ART - L - 521-3 DU CJA) - CONTESTATION PAR L'OCCUPANT DE LA DÉCISION LE LICENCIANT - CONTESTATION SÉRIEUSE AU TITRE DE LA PROCÉDURE D'EXPULSION - ABSENCE.

24-01-02-01 La circonstance que l'occupant d'un logement appartenant au domaine public communal conteste son licenciement par la commune dans le cadre d'une autre procédure contentieuse est sans influence sur son droit à se maintenir dans le logement.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - JUGE DES RÉFÉRÉS SAISI D'UNE DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE - OBLIGATION - SURSIS À STATUER ET TRANSMISSION DE LA DEMANDE AU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE COMPÉTENT - SAUF DEMANDE DILATOIRE [RJ1].

54-035-01 Lorsqu'il est saisi d'une demande d'aide juridictionnelle en défense, le juge des référés a, sauf demande dilatoire, obligation d'y statuer, en reportant l'audience.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE TOUTES AUTRES MESURES UTILES (ART - L - 521-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - JUGE DES RÉFÉRÉS SAISI D'UNE DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE - OBLIGATION - SURSIS À STATUER ET TRANSMISSION DE LA DEMANDE AU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE COMPÉTENT - SAUF DEMANDE DILATOIRE [RJ1].

54-035-04-04 Lorsqu'il est saisi d'une demande d'aide juridictionnelle en défense, le juge des référés a, sauf demande dilatoire, obligation d'y statuer, en reportant l'audience.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DÉPENS - AIDE JUDICIAIRE - JUGE DES RÉFÉRÉS SAISI D'UNE DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE - OBLIGATION - SURSIS À STATUER ET TRANSMISSION DE LA DEMANDE AU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE COMPÉTENT - SAUF DEMANDE DILATOIRE [RJ1].

54-06-05-09 Lorsqu'il est saisi d'une demande d'aide juridictionnelle en défense, le juge des référés a, sauf demande dilatoire, obligation d'y statuer, en reportant l'audience.


Références :

[RJ1]

Cf., en dehors du référé, CE, avis, 6 mai 2009, Khan, n° 322713, p. 189 ;

CE, 8 novembre 2000, Bice, n° 192470, T. pp. 1048-1166.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2012, n° 352367
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; FOUSSARD ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352367.20120307
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