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07/05/2012 | FRANCE | N°323668

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2012, 323668


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 décembre 2008 et le 13 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois 94136 CEDEX ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 octobre 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, faisant partiellement droit à la demande de M. Arasaratnam A, a, d'une part, annulé la décision du 10 juille

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 décembre 2008 et le 13 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois 94136 CEDEX ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 octobre 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, faisant partiellement droit à la demande de M. Arasaratnam A, a, d'une part, annulé la décision du 10 juillet 2007 du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié, d'autre part, accordé à l'intéressé le bénéfice de la protection subsidiaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : (...) / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la violence généralisée à l'origine de la menace justifiant la demande de protection subsidiaire est inhérente à une situation de conflit armé et la caractérise ; que le c) de l'article L. 712-1 précité n'a pas entendu donner une interprétation différente de celle de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 sur les normes minimales relatives aux conditions d'octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, qui est à son origine, en exigeant que la violence et la situation de conflit armé coexistent en tout point sur la même zone géographique ; que, toutefois, le degré de violence généralisée qui caractérise la zone où l'intéressé réside doit atteindre un niveau suffisamment élevé pour que des motifs sérieux et avérés permettent de penser qu'un civil renvoyé dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave, directe et individuelle ; que, par suite, en attribuant la protection subsidiaire à M. A, de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, sur le fondement de ces dispositions, sans apprécier quel était le niveau de violence généralisée résultant du conflit armé interne qui touchait le lieu de résidence de l'intéressé, la cour a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 octobre 2008 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Arasaratnam A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323668
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2012, n° 323668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:323668.20120507
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