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06/06/2012 | FRANCE | N°327204

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 06 juin 2012, 327204


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 10 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hugh A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 07PA01670 du 4 février 2009 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant le surplus de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge demandé

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre de l'ar...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 10 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hugh A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 07PA01670 du 4 février 2009 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant le surplus de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 15 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A ;

Vu la décision n° 2011-220 QPC du 10 février 2012 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Bréhier, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle en 1997, à l'issue duquel des redressements leur ont été notifiés au titre de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1994 et 1995 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après l'avoir déchargé des pénalités de mauvaise foi correspondant aux impositions établies dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, a rejeté le surplus de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, à défaut d'ordonnance de clôture, l'instruction écrite est close dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte après l'avoir visé et, cette fois, analysé, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

Considérant que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a adressé à la cour administrative d'appel de Paris le 19 janvier 2009, soit après la clôture de l'instruction, intervenue trois jours francs avant l'audience publique du 21 janvier 2009 à défaut d'ordonnance de clôture de l'instruction, les pièces demandées par M. A ; que, s'agissant des documents sur lesquels l'administration s'était fondée pour retenir la domiciliation fiscale de M. A en France et dont celui-ci réclamait en vain la communication depuis le début de l'instance, il incombait à la cour administrative d'appel de Paris de les soumettre au débat contradictoire avant de se prononcer sur la domiciliation fiscale de M. A ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la cour a entaché son arrêt d'irrégularité et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Paris a statué sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 février 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hugh A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327204
Date de la décision : 06/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2012, n° 327204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Vincent Bréhier
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:327204.20120606
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