Vu le pourvoi, enregistré le 14 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (O.F.P.R.A.), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 09019394 du 17 novembre 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de Mlle Mariame A, a, d'une part, annulé la décision du 24 septembre 2009 du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant sa demande d'asile, d'autre part, reconnu la qualité de réfugiée à l'intéressée ;
2°) de renvoyer l'affaire devant ladite cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Bréhier, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mlle A,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mlle A ;
Considérant qu'aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la qualité de réfugié est reconnue à " toute personne, qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que pour juger que les craintes de persécution alléguées par Mlle A permettaient de lui accorder le statut de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur le fait, qu'elle a regardé comme établi, que l'intéressée, de nationalité ivoirienne et d'ethnie Mahouka, s'est vue imposer un mariage forcé et a subi des mauvais traitements et des sévices de la part de son mari ; qu'en se fondant sur ces seuls motifs, qui caractérisent un conflit familial à caractère individuel, et sans rechercher à quel fondement tiré de l'article 1er de la convention elle pouvait les rattacher, ni si l'intéressé pouvait se réclamer de la protection de son pays, la cour a commis une erreur de droit ; que par, suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 17 novembre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Mlle Mariame A.