Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2011 et 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE GESTION DES COTES D'ARMOR, dont le siège est 1, rue Pierre et Marie Curie BP 417 à Plérin Cedex (22194) ; le CENTRE DE GESTION DES COTES D'ARMOR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0900108 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme Sylvie A, annulé la délibération du 9 décembre 2008 du jury du CENTRE DE GESTION DES COTES D'ARMOR en tant qu'elle déclare Mme A non admise à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'agent social territorial de 1ère classe ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris la contribution à l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2007-117 du 29 janvier 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du CENTRE DE GESTION DES COTES D'ARMOR,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du CENTRE DE GESTION DES COTES D'ARMOR ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le CENTRE DE GESTION DES COTES D'ARMOR a organisé en 2008 l'examen professionnel d'agent social territorial de 1ère classe au niveau régional pour le compte des quatre départements de la région Bretagne ; que le CENTRE DE GESTION DES COTES D'ARMOR se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Rennes par lequel celui-ci a annulé la délibération du jury en tant qu'elle a déclaré non admise
Mme A ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que Mme A devait être regardée comme contestant les conditions de déroulement de l'examen professionnel auquel elle était candidate, le tribunal administratif de Rennes n'a pas inexactement interprété les conclusions suffisamment motivées dont il était saisi ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier soumis au juge du fond que le nombre de candidats susceptibles d'être admis à l'examen professionnel auquel s'est présenté Mme A n'était pas limité a priori et que la liste des candidats reçus devait être établie par le jury par ordre alphabétique et non par ordre de mérite ; qu'ainsi, le jury ne s'étant pas fondé, pour arrêter la liste des candidats reçus, sur une appréciation comparée des aptitudes de l'ensemble des candidats compte tenu d'un nombre limité de candidats susceptible d'être reçus, mais ayant examiné individuellement les mérites de chacun d'entre eux au vu de la moyenne des notes obtenues par eux aux épreuves de l'examen, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que Mme A était recevable à demander l'annulation de la délibération du jury en tant qu'elle ne figure pas sur la liste des candidats reçus ;
Considérant, en dernier lieu, que le tribunal administratif a souverainement relevé que Mme A affirmait que la durée de son épreuve orale avait excédé la durée réglementaire prévue, que ce dépassement l'avait pénalisée, et notamment qu'une question posée en fin d'épreuve l'avait déstabilisée, qu'elle faisait état de circonstances précises relatives à la reprogrammation du minuteur par un membre du jury en cours d'épreuve, et que le CENTRE DE GESTION DES COTES D'ARMOR ne contestait pas la réalité de ces allégations, se bornant à relever que l'incident présumé n'avait pas été signalé par la candidate et ne figurait donc pas au procès-verbal du jury ; qu'en jugeant que les conditions de déroulement de l'épreuve orale à laquelle s'est présentée Mme A avaient été irrégulières, le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du CENTRE DE GESTION DES COTES D'ARMOR doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du CENTRE DE GESTION DES COTES D'ARMOR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE GESTION DES COTES D'ARMOR et à Mme Sylvie A.