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09/07/2012 | FRANCE | N°331842

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 09 juillet 2012, 331842


Vu l'ordonnance n° 09PA04102 du 2 septembre 2009, enregistrée le 9 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par le GIE Bora Bora Bail ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 3 juillet 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 2009, présentés pour le G

IE Bora Bora Bail, dont le siège est 20, boulevard des Italiens, à P...

Vu l'ordonnance n° 09PA04102 du 2 septembre 2009, enregistrée le 9 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par le GIE Bora Bora Bail ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 3 juillet 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 2009, présentés pour le GIE Bora Bora Bail, dont le siège est 20, boulevard des Italiens, à Paris (75009), qui lui demande :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0800567 du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à ce que lui soit accordée la décharge des cotisations d'impôt foncier et pénalités laissées à sa charge au titre des années 2003 à 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 352 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la présidence de la Polynésie française, et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du GIE Bora Bora Bail ;

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la présidence de la Polynésie française, et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du GIE Bora Bora Bail ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) Dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) " ; que sont mentionnés, au 5° de l'article R. 222-13 du même code, les recours relatifs " aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle " ;

2. Considérant que le litige porté par le GIE Bora Bora Bail devant le tribunal administratif de la Polynésie française tend à la décharge de cotisations d'impôt foncier sur les propriétés bâties ; que cet impôt a été institué par une loi du pays modifiant le code des impôts de la Polynésie française en vertu des compétences qui sont dévolues à cette collectivité, y compris dans le domaine réservé au législateur en métropole, par l'article 13 de la loi organique portant statut de la Polynésie française ; qu'il est perçu au profit de la Polynésie française comme une recette de son budget général afin de financer non seulement les dépenses résultant de l'exercice de ses compétences comme collectivité territoriale mais aussi celles transférées par la loi organique et exercées en métropole par l'Etat ; qu'il n'est pas au nombre des impôts locaux mentionnés à l'article 53 de cette loi organique, spécifiques aux communes ; que, dès lors, il ne saurait être regardé, alors même qu'il est perçu au profit d'une collectivité territoriale, et contrairement aux impôts locaux mentionnés par l'article 53 de la loi organique, comme un impôt local au sens et pour l'application des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le litige n'est pas au nombre de ceux dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort en application de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'attribuer à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête du GIE Bora Bora Bail tendant à l'annulation du jugement du 31 mars 2009 du tribunal administratif de la Polynésie française ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête du GIE Bora Bora Bail tendant à l'annulation du jugement du 31 mars 2009 du tribunal administratif de la Polynésie française est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GIE Bora Bora Bail, au président de la Polynésie française, au ministre de l'économie et des finances, au ministre des outre-mer et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331842
Date de la décision : 09/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - LITIGE RELATIF À L'IMPÔT FONCIER SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES INSTITUÉ PAR LE CODE DES IMPÔTS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE [RJ1].

17-05-012 Il résulte des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative (CJA) que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs « aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ». L'impôt foncier sur les propriétés bâties institué par une loi du pays modifiant le code des impôts de la Polynésie française en vertu des compétences qui sont dévolues à cette collectivité, y compris dans le domaine réservé au législateur en métropole, par l'article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française, qui est perçu au profit de la Polynésie française comme une recette de son budget général afin de financer non seulement les dépenses résultant de l'exercice de ses compétences comme collectivité territoriale mais aussi celles transférées par la loi organique et exercées en métropole par l'Etat et qui n'est pas au nombre des impôts locaux mentionnés à l'article 53 de cette loi organique, spécifiques aux communes, ne saurait être regardé, alors même qu'il est perçu au profit d'une collectivité territoriale, et contrairement aux impôts locaux mentionnés par l'article 53 de la loi organique, comme un impôt local au sens et pour l'application des articles R. 222-13 et R. 811-1 du CJA. Par suite, les litiges relatifs à cet impôt ne sont pas au nombre de ceux dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort en application de ces dispositions.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - LITIGE RELATIF À L'IMPÔT FONCIER SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES INSTITUÉ PAR LE CODE DES IMPÔTS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE [RJ1].

17-05-015 Il résulte des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative (CJA) que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs « aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ». L'impôt foncier sur les propriétés bâties institué par une loi du pays modifiant le code des impôts de la Polynésie française en vertu des compétences qui sont dévolues à cette collectivité, y compris dans le domaine réservé au législateur en métropole, par l'article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française, qui est perçu au profit de la Polynésie française comme une recette de son budget général afin de financer non seulement les dépenses résultant de l'exercice de ses compétences comme collectivité territoriale mais aussi celles transférées par la loi organique et exercées en métropole par l'Etat et qui n'est pas au nombre des impôts locaux mentionnés à l'article 53 de cette loi organique, spécifiques aux communes, ne saurait être regardé, alors même qu'il est perçu au profit d'une collectivité territoriale, et contrairement aux impôts locaux mentionnés par l'article 53 de la loi organique, comme un impôt local au sens et pour l'application des articles R. 222-13 et R. 811-1 du CJA. Par suite, les litiges relatifs à cet impôt ne sont pas au nombre de ceux dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort en application de ces dispositions.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE - COMPÉTENCE DE PREMIER ET DERNIER RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF (ART - R - 222-13 ET R - 811-1 DU CJA) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - LITIGE RELATIF À L'IMPÔT FONCIER SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES INSTITUÉ PAR LE CODE DES IMPÔTS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE [RJ1].

19-02-01-01 Il résulte des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative (CJA) que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs « aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ». L'impôt foncier sur les propriétés bâties institué par une loi du pays modifiant le code des impôts de la Polynésie française en vertu des compétences qui sont dévolues à cette collectivité, y compris dans le domaine réservé au législateur en métropole, par l'article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française, qui est perçu au profit de la Polynésie française comme une recette de son budget général afin de financer non seulement les dépenses résultant de l'exercice de ses compétences comme collectivité territoriale mais aussi celles transférées par la loi organique et exercées en métropole par l'Etat et qui n'est pas au nombre des impôts locaux mentionnés à l'article 53 de cette loi organique, spécifiques aux communes, ne saurait être regardé, alors même qu'il est perçu au profit d'une collectivité territoriale, et contrairement aux impôts locaux mentionnés par l'article 53 de la loi organique, comme un impôt local au sens et pour l'application des articles R. 222-13 et R. 811-1 du CJA. Par suite, les litiges relatifs à cet impôt ne sont pas au nombre de ceux dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort en application de ces dispositions.

46 CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE - POLYNÉSIE FRANÇAISE - IMPÔT FONCIER SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES INSTITUÉ PAR LE CODE DES IMPÔTS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - IMPÔT LOCAL AU SENS DES ART - R - ET R - 811-1 DU CJA [RJ1] - ABSENCE - CONSÉQUENCE - LITIGE RELATIF À CET IMPÔT - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ABSENCE.

46 L'impôt foncier sur les propriétés bâties institué par une loi du pays modifiant le code des impôts de la Polynésie française en vertu des compétences qui sont dévolues à cette collectivité, y compris dans le domaine réservé au législateur en métropole, par l'article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française, qui est perçu au profit de la Polynésie française comme une recette de son budget général afin de financer non seulement les dépenses résultant de l'exercice de ses compétences comme collectivité territoriale mais aussi celles transférées par la loi organique et exercées en métropole par l'Etat et qui n'est pas au nombre des impôts locaux mentionnés à l'article 53 de cette loi organique, spécifiques aux communes, ne saurait être regardé, alors même qu'il est perçu au profit d'une collectivité territoriale, et contrairement aux impôts locaux mentionnés par l'article 53 de la loi organique, comme un impôt local au sens et pour l'application des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative (CJA). Par suite, les litiges relatifs à cet impôt ne sont pas au nombre de ceux dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort en application de ces dispositions.


Références :

[RJ1]

Cf., sur les critères de l'impôt local au sens de l'article R. 222-13 du CJA, CE, 9 novembre 2005, Société cliniques chirurgicales S.A., n° 275163, T. pp. 807-835-872 ;

CE, 6 mars 2006, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Région Ile-de-France, n° 263504, p. 106 ;

CE, 5 février 2009, Syndicat mixte assainissement et transports urbains du Verdunois, n° 306045, T. pp. 675-676-701-711 ;

CE, 23 décembre 2010, Ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables c/ SCI des Vernes, n° 307984, T. pp. 697-733-758-1017.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2012, n° 331842
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Vincent Bréhier
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:331842.20120709
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