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27/07/2012 | FRANCE | N°361141

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 juillet 2012, 361141


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guillermo B, demeurant au ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 2012-33 du 12 avril 2012 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage lui a infligé, en sa qualité de cavalier, la sanction de l'interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives organisées o

u autorisées par la Fédération française de polo ;

2°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guillermo B, demeurant au ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 2012-33 du 12 avril 2012 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage lui a infligé, en sa qualité de cavalier, la sanction de l'interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de polo ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort en application des dispositions de l'article L. 241-8 du code du sport ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée est de nature à porter gravement atteinte à sa situation financière, sportive et familiale compte tenu de l'imminence des compétitions en cours et de l'atteinte à son image et à sa réputation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- le principe du contradictoire garanti par l'article L. 232-21 alinéa 4 du code du sport a été méconnu ;

- les droits de la défense n'ont pas été respectés dès lors que les éléments précédant la sanction ne lui ont pas été communiqués ;

- qu'il n'a pas eu connaissance de la notification de la décision contestée ;

- la décision litigieuse méconnaît l'article L. 241-6 du code du sport en ce qu'elle lui inflige une sanction alors qu'il n'est ni le propriétaire ni l'entraîneur du cheval ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le méthocarbamol résulte d'une prescription médicale à des fins thérapeutiques ;

Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2012, présenté pour l'Agence française de lutte contre le dopage, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- la requête est irrecevable, le requérant n'ayant pas produit une copie de sa requête en annulation ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les préjudices allégués par le requérant ne sont pas démontrés et qu'ils doivent nécessairement être mis en balance avec l'impératif d'intérêt général de lutte contre le dopage animal ;

- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-21 du code du sport est inopérant dès lors que cet article ne trouvait pas à s'appliquer ;

- la procédure disciplinaire engagée à l'encontre du requérant est régulière dès lors que l'ensemble des documents utiles à sa défense est réputé lui avoir été régulièrement adressé ;

- le moyen tiré de l'absence de communication de la décision litigieuse manque en fait et est, au demeurant, inopérant ;

- les dispositions de l'article L. 241-6 du code du sport n'ont pas été méconnues, la sanction infligée au requérant étant fondée sur l'article L. 241-7 du même code ;

- à supposer qu'en matière de dopage animal une justification d'ordre médical puisse être invoquée, d'une part, le méthocarbamol a été prescrit dans des conditions irrégulières et, d'autre part, le requérant n'établit pas que sa présence dans les urines du cheval répondait à des raisons médicales ;

Vu les observations, enregistrées le 25 juillet 2012, présentées par la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 juillet 2012, présenté pour M. B, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la requête en suspension est recevable dès lors qu'il a produit une copie de sa requête en annulation ; que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu l'arrêté interministériel du 21 novembre 1996 relatif à la liste des substances ou procédés interdits en vertu de l'article L. 241-2 du code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B, d'autre part, l'Agence française de lutte contre le dopage et la ministre des sports de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 27 juillet 2012 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B ;

- le représentant de M. B ;

- le représentant de la Fédération française de Polo ;

- Me Barthélemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

- les représentants de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant que, lors de l'épreuve de polo dite " International polo cup " organisée sous l'égide de la Fédération française de polo le 11 juillet 2010 à Gassin (Var), le cheval " C", appartenant à M. Fernando Monte-Verde et monté par M. Guillermo B a été soumis à un contrôle antidopage inopiné, qui a révélé la présence dans les urines de l'animal de méthocarbamol, substance interdite en vertu des dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport et de l'arrêté interministériel du 21 novembre 1996 relatif à la liste des substances ou procédés interdits en vertu de l'article L. 241-2 du code du sport, alors en vigueur ; que, saisie d'office en application des dispositions combinées des articles L. 241-6, L. 241-7 et du 2° de l'article L. 232-22 du code du sport, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a, par décision du 12 avril 2012, prononcé à l'encontre de M. B la sanction de l'interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de polo ; que M. Wellington Arias demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre cette sanction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les organes disciplinaires de la Fédération française de polo n'aient pas statué sur la procédure disciplinaire ouverte, le 30 novembre 2010, à l'encontre de M. B a eu pour seul effet de saisir d'office l'AFLD de cette procédure en application combinées des articles L. 241-6, L. 241-7 et du 2° de l'article L. 232-22 du code du sport ; qu'il résulte de l'instruction que la Fédération française de polo a informé M. B, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2010, accompagnée d'une copie du procès-verbal de contrôle du 11 juillet 2010 ainsi que d'une copie du rapport d'analyse du 9 août 2010, de la procédure disciplinaire engagée à son encontre pour usage de substances interdites ainsi que des droits dont il disposait, dont celui de demander une seconde expertise ; que l'AFLD a informé le requérant, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2011, accompagnée d'une copie du procès-verbal de contrôle du 11 juillet 2010 ainsi que d'une copie du rapport d'analyse du 9 août 2010, de ce qu'elle était saisie d'office de la procédure disciplinaire, des droits dont M. B disposait pour sa défense, dont celui de demander une nouvelle expertise et de fournir tout document utile, ainsi que des sanctions qu'il encourait ; que l'Agence a également informé le requérant, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2011, des sanctions qu'il encourait ainsi que des droits dont il disposait pour assurer sa défense devant l'Agence ; qu'enfin, le requérant a été convoqué à la séance du collège de l'Agence qui devait se tenir le 12 avril 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2012 ; que ces courriers ont été adressés à l'adresse que M. B reconnaît être celle de son domicile en Argentine à l'époque et qui était la seule connue de la fédération ainsi que de l'Agence, et ont été retournés sans avoir été retirés par l'intéressé ; que le requérant ne saurait utilement invoquer les fréquentes absences de son domicile pour contester la régularité des notifications ainsi effectuées, alors qu'il lui appartenait de prendre toutes dispositions pour que les courriers qui lui étaient destinés lui parviennent ; qu'il n'est pas établi non plus que, contrairement aux indications figurant sur les courriers en cause, certains d'entre eux ne lui auraient pas été présentés ; que la circonstance que ni la fédération ni l'Agence ne l'auraient informé de la procédure disciplinaire en cours à son encontre lors de ses séjours ultérieurs en France n'est pas davantage de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ; qu'enfin, les conditions de notification de la décision litigieuse sont sans conséquence sur sa légalité ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le requérant n'aurait pas été mis à même de connaître la procédure disciplinaire engagée à son encontre, d'assurer sa défense, en violation du principe du contradictoire, et d'avoir connaissance de la sanction dont il faisait l'objet, ne peuvent, en l'état de l'instruction, être regardés comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la sanction qui lui a été infligée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 241-6 du code du sport, qui permettent de sanctionner les propriétaires ou entraîneurs de chevaux, ne font pas obstacle à ce que des sanctions soient prononcées à l'encontre des cavaliers ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la sanction prononcée par l'AFLD des dispositions du règlement anti-dopage de la Fédération internationale d'équitation, qui ne s'imposent pas aux autorités françaises ; que ces dispositions ne permettent pas, en outre, l'administration d'une substance telle que le méthocarbamol dans les conditions revendiquées par le requérant ; qu'il n'est pas contesté que le méthocarbamol est au nombre des substances dopantes prohibées par l'arrêté interministériel du 21 novembre 1996, applicable à la date des faits litigieux ; que les ordonnances versées au dossier par le requérant, qui n'indiquent notamment ni la durée du traitement, ni, de manière suffisamment précise, sa posologie, ne sauraient, en tout état de cause, permettre de retenir que la substance en cause aurait été administrée pour des raisons médicalement justifiées, ainsi que le soutient le requérant ; qu'enfin, il n'apparaît pas, eu égard à la gravité de l'infraction commise par l'intéressé, que la sanction de suspension d'un an qui lui a été infligée soit disproportionnée ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que la sanction infligée à M. B méconnaîtrait les dispositions applicables en matière de lutte antidopage et serait disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ne sont pas non plus de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette sanction ;

5. Considérant qu'il suit de là que, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Agence française de lutte contre le dopage et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. Guillermo B, à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 361141
Date de la décision : 27/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 361141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edmond Honorat
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:361141.20120727
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