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26/11/2012 | FRANCE | N°341560

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2012, 341560


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 5 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 09016928 du 30 avril 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision du 12 août 2009 du directeur général de l'Office français de protect

ion des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'admission au stat...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 5 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 09016928 du 30 avril 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision du 12 août 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de Mlle Naïra A et, d'autre part, accordé à celle-ci le bénéfice de la protection subsidiaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugies et apatrides et de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugies et apatrides et à la SCP Laugier, Caston, avocat de Mlle A ;

1. Considérant que Mlle A, de nationalité géorgienne et d'origine ossète, soutient être entrée en France en mars 2009 afin de fuir la violence qui sévissait en Ossétie du Sud en raison du conflit qui a opposé, à partir d'août 2008, la Russie à la Géorgie sur ce territoire ; que la Cour nationale du droit d'asile, annulant la décision du 12 août 2009 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de Mlle A, a accordé à celle-ci, par décision du 30 avril 2010, le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 712-1 c) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

2. Considérant qu'il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'une demande d'admission au statut de réfugié, de se prononcer sur le droit du demandeur à obtenir la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire en se fondant sur l'ensemble des circonstances de fait qui prévalent à la date de sa décision ;

3. Considérant, en l'espèce, qu'en jugeant que la situation qui prévalait dans la région de Tskhinvali devait être regardée comme un état de violence généralisée résultant d'un conflit armé interne au sens des dispositions de l'article L. 712-1 c) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'aucune des pièces du dossier qui lui était soumis n'indiquait qu'un état de violence existait en Ossétie à la date de la décision attaquée, ni que la région dont la requérante alléguait être issue était l'objet de tensions particulières à cette date, la cour a dénaturé les faits de l'espèce ; que, dès lors, sa décision doit être annulée ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à ce titre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 avril 2010 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions de Mlle A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mlle Naïra A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341560
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2012, n° 341560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341560.20121126
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