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26/11/2012 | FRANCE | N°363953

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 novembre 2012, 363953


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali B, domicilié chez ISSUE, ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204519 du 30 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son autor

isation provisoire de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali B, domicilié chez ISSUE, ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204519 du 30 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à ce renouvellement et de l'admettre dans un centre d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée ;

- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

- l'ordonnance attaquée est en effet entachée d'une erreur de droit et de fait ;

- le refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour est insuffisamment motivé ;

- une seule prise de ses empreintes digitales était insuffisante pour le placer en procédure prioritaire ;

- le défaut d'information par écrit et dans une langue qu'il comprend a porté atteinte à l'obligation d'information découlant de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- il ne pouvait légalement être regardé, à la suite de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2012, comme relevant encore du champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'intervention, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée par la Cimade dont le siège est situé 64, rue Clisson à Paris (75013), représentée par son président en exercice, qui tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle a intérêt à agir ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée au droit d'asile ;

- le préfet s'est borné à exécuter l'injonction prononcée par le jugement du 13 juillet 2012 en délivrant à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'OFPRA se prononce à nouveau sur sa demande d'asile sans que cette délivrance fasse obstacle à l'application de la procédure prioritaire ;

- les moyens tirés de l'illégalité du refus d'admission au séjour, de l'illégalité de la procédure de prise d'empreintes, de l'absence d'information sur les droits du demandeur d'asile et de la violation de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ;

- l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B ainsi que la Cimade, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 novembre 2012 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B ;

- la représentante de M. B ;

- la représentante du ministre de l'intérieur ;

- le représentant de la Cimade ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Sur l'intervention de la Cimade :

1. Considérant que la Cimade a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est, par suite, recevable ;

Sur les conclusions de la requête de M. B :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant somalien, est arrivé en France en 2011 ; que, le 19 septembre 2011, il a déposé une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès du préfet de l'Hérault ; que, le 23 septembre 2011, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour provisoire au titre de l'asile, en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; qu'examinée selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du CESEDA, la demande de M. B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 novembre 2011 ; que le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 25 novembre 2011 qui a été annulé pour excès de pouvoir par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2012 en exécution duquel une autorisation provisoire de séjour a été remise à l'intéressé, le 23 juillet 2012 ; que, saisie par M. B, la Cour nationale du droit d'asile a renvoyé l'affaire devant l'OFPRA qui a rejeté, une seconde fois, sa demande d'asile, par une décision du 28 septembre 2012 ; que M. B relève appel de l'ordonnance du 30 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à ce renouvellement et de l'admettre dans un centre d'hébergement ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des éléments versés aux débats lors de l'audience, que, postérieurement à la seconde décision de l'OFPRA, le préfet du Gard a opposé, le 14 novembre 2012, à M. B un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le refus de renouveler l'autorisation provisoire de séjour litigieux n'est plus de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance du 30 octobre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant que les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; qu'il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.

Article 2 : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 3 : La requête de M. B est rejetée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ali B, au ministre de l'intérieur et à la Cimade.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 363953
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2012, n° 363953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:363953.20121126
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