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28/11/2012 | FRANCE | N°338132

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2012, 338132


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 5 mars 2007 et du 25 mai 2007 par lesquelles la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a refusé de lui communiquer deux documents figurant dans son dossier disciplinaire e

t, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la SNCF de lui communique...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 5 mars 2007 et du 25 mai 2007 par lesquelles la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a refusé de lui communiquer deux documents figurant dans son dossier disciplinaire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la SNCF de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. B et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. B et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un courrier en date du 12 février 2007, M. B a demandé à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) de lui communiquer deux documents qui avaient été versés à son dossier disciplinaire ; que, par une décision en date du 5 mars 2007 confirmée par un courrier du 25 mai 2007, la SNCF a refusé de communiquer ces documents à M. B ; que, le 18 mai 2007, celui-ci a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui, lors de sa séance du 21 juin 2007, a émis un avis défavorable à la communication de ces documents, au motif qu'une telle communication pourrait porter préjudice aux auteurs de ces documents ; qu'après l'exercice de ce recours auprès de la commission d'accès aux documents administratifs, M. B a exercé un recours contentieux, par une demande enregistrée au tribunal administratif de Pau le 22 juillet 2008, à l'encontre des décisions de la SNCF en date du 5 mars et du 25 mai 2007 ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a, par un jugement en date du 2 février 2010, rejeté sa demande comme irrecevable, au motif qu'elle était dirigée contre des décisions auxquelles s'était substituée une nouvelle décision implicite prise sur avis de la commission et seule susceptible de lier le contentieux ;

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : " La saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux " ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 30 décembre 2005 pris pour son application : " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'autorité mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette autorité informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. / Le silence gardé par l'autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission vaut confirmation de la décision de refus. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l'autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, au vu de l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées, non contre la décision prise sur l'avis de la commission, mais contre la décision initiale de refus, sont irrecevables ;

4. Considérant toutefois que, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que le requérant a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, le 18 mai 2007, d'un recours contre la décision de refus de la SNCF, comme il en avait l'obligation ; que, du silence gardé par la SNCF sur l'avis de la commission est née, le 19 juillet 2007, une décision implicite de rejet qui s'est substituée à celles opposées par la SNCF avant que la commission n'ait rendu son avis ; que figurait d'ailleurs au dossier l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs ; que dès lors, en ne regardant pas les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant comme dirigées contre la décision du 19 juillet 2007 seule susceptible de recours, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

6. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNCF une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 février 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau.

Article 3 : La SNCF versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre B et à la Société nationale des chemins de fer français.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338132
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2012, n° 338132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:338132.20121128
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