Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX00585 en date du 15 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé l'article 2 du jugement n° 0602968/0602978 du 22 décembre 2009 du tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2000 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emmanuelle Mignon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a omis de répondre au moyen tiré de ce que la notification de redressements n'avait pas été signifiée régulièrement faute d'indication des circonstances ayant rendu impossible la signification à personne ; que la cour a dénaturé les faits en jugeant qu'il n'était pas démontré que la signification n'avait pas été effectuée à son domicile, mais à un local d'atelier voisin ; qu'en jugeant qu'il n'apportait pas la preuve que des recettes avaient été comptabilisées deux fois, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à moyen, d'une dénaturation des faits et d'une insuffisance de motivation ; que la cour a également dénaturé les faits et entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en jugeant qu'il n'apportait pas la preuve que l'abandon de recettes consenti à la commune de Saint-Geniès au titre de travaux de goudronnage effectués pour son compte était assorti d'une contrepartie ; que la cour a dénaturé les faits et entaché son arrêt d'un défaut de réponse à moyen et d'une insuffisance de motivation en jugeant que l'acquisition de matériaux destinés à la restauration d'un ensemble immobilier situé à Ruynes-en-Margeride dans le Cantal n'avait pas été effectuée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en confirmant la réintégration dans ses résultats d'une dette injustifiée inscrite au passif du bilan au nom de Renault Agriculture, la cour a dénaturé les faits et commis une erreur de droit ; que la cour a dénaturé les faits et entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en refusant de tenir compte d'une attestation du maire de Saint-Geniès qui établissait qu'il avait planté des arbres au bénéfice de la commune, et en en déduisant qu'il ne pouvait donc déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ces arbres ; que, par voie de conséquence de ce qui ce précède, la cour a dénaturé les faits en écartant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de goudronnage offerts à la commune et les matériaux achetés en vue de la restauration du bien immobilier se situant à Ruynes-en-Margeride ;
3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu réclamées à M. B... résultant, au titre de l'année 1998, de la réintégration d'une dette injustifiée inscrite au passif du bilan au nom de Renault Agriculture, et, au titre de l'année 1999, de la réintégration d'un abandon de recettes consenti au profit de la commune de Saint-Geniès ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux correspondants ;
4. Considérant qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le surplus de la demande en décharge de M. B..., aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu réclamées à M. B... résultant, au titre de l'année 1998, de la réintégration d'une dette injustifiée inscrite au passif du bilan au nom de Renault Agriculture, et, au titre de l'année 1999, de la réintégration d'un abandon de recettes consenti au profit de la commune de Saint-Geniès ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux correspondants, sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.