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17/07/2013 | FRANCE | N°347089

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 17 juillet 2013, 347089


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 30 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté d'agglomération du Douaisis, dont le siège est 746, rue Jean Perrin, Parc d'activités Douai-Doriginie, BP 300 à Douai (59351) ; la communauté d'agglomération demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01724 du 29 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la SCI Tilloy Bugnicourt tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 070824

8 du tribunal administratif de Lille du 8 octobre 2009 ayant, à la demande ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 30 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté d'agglomération du Douaisis, dont le siège est 746, rue Jean Perrin, Parc d'activités Douai-Doriginie, BP 300 à Douai (59351) ; la communauté d'agglomération demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01724 du 29 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la SCI Tilloy Bugnicourt tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0708248 du tribunal administratif de Lille du 8 octobre 2009 ayant, à la demande de la société B...LC et de M. A...B..., annulé pour excès de pouvoir la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Nord du 11 octobre 2007 autorisant cette société à créer un supermarché à l'enseigne "Leclerc" ainsi qu'une galerie marchande sur le territoire de la commune de Bugnicourt et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par la société B...LC et M. B...devant le tribunal administratif de Lille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel de la SCI Tilloy Bugnicourt ;

3°) de mettre à la charge de la société B...LC et de M. B...une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la communauté d'agglomération du Douaisis et à la SCP Capron, Capron, avocat de la société B...LC et de M. B...;

1. Considérant que la personne qui est régulièrement intervenue devant la cour administrative d'appel n'est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait, à défaut d'intervention de sa part, eu qualité pour former tierce opposition contre la décision du juge d'appel ;

2. Considérant que, par un arrêt du 29 décembre 2010 contre lequel la communauté d'agglomération du Douaisis se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la SCI Tilloy Bugnicourt contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 8 octobre 2009 annulant, à la demande de la sociétéB... LC et de M.B..., la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Nord du 11 octobre 2007 l'autorisant à créer, sur le territoire de la commune de Bugnicourt, un supermarché à l'enseigne " Leclerc " et une galerie marchande ; que s'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté d'agglomération du Douaisis, qui est régulièrement intervenue au soutien de cet appel, a, par une délibération du 22 juin 2007, procédé à la création d'une zone d'aménagement concerté à vocation commerciale sur le territoire de la commune de Bugnicourt et prévu de réaliser des aménagements afin d'accueillir, dans ce cadre, l'équipement commercial projeté par la SCI Tilloy Bugnicourt, celle-ci ne justifie pas de ce que la décision rendue par le juge d'appel aurait préjudicié à ses droits ; que, dès lors, elle n'aurait pas eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre l'arrêt attaqué et est, par suite, irrecevable à se pourvoir en cassation contre celui-ci ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société B...LC et de M. B...qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'à l'inverse, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération les sommes de 2 000 euros à verser à chacun de ces derniers au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération du Douaisis est rejeté.

Article 2 : La communauté d'agglomération du Douaisis versera à la société B...LC et à M. B...les sommes de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du Douaisis, à la société B...LC et à M. A...B....

Copie en sera adressée pour information à la SCI Tilloy Bugnicourt, à la commune de Bugnicourt et à la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347089
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - AMÉNAGEMENT COMMERCIAL - PROCÉDURE - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION AYANT CRÉÉ UNE ZAC ET PRÉVU DE RÉALISER DES AMÉNAGEMENTS EN VUE D'ACCUEILLIR L'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL PROJETÉ PAR UNE SOCIÉTÉ - JUGEMENT ANNULANT LA DÉCISION DE LA CDAC AUTORISANT L'ÉQUIPEMENT - INTERVENTION DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION AU SOUTIEN DE L'APPEL DE LA SOCIÉTÉ - ARRÊT RENDU CONTRAIREMENT À SES CONCLUSIONS - RECEVABILITÉ À SE POURVOIR EN CASSATION - ABSENCE.

14-02-01-05-02 La personne qui est régulièrement intervenue devant la cour administrative d'appel n'est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait, à défaut d'intervention de sa part, eu qualité pour former tierce-opposition contre la décision du juge d'appel [RJ1].,,,Tel n'est pas le cas d'une communauté d'agglomération qui, ayant créé une zone d'aménagement concerté (ZAC) et prévu de réaliser des aménagements en vue d'accueillir l'équipement commercial projeté par une société, est intervenue sans succès au soutien de l'appel de la société à l'encontre du jugement ayant annulé la décision de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) autorisant le projet.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES POURVOIS - INTERVENANT EN DEMANDE EN APPEL - CONDITION - QUALITÉ - À DÉFAUT D'INTERVENTION - POUR FORMER TIERCE-OPPOSITION CONTRE L'ARRÊT FAISANT DROIT À L'APPEL [RJ1] - ESPÈCE - URBANISME COMMERCIAL - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION AYANT CRÉÉ UNE ZAC ET PRÉVU DE RÉALISER DES AMÉNAGEMENTS EN VUE D'ACCUEILLIR L'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL PROJETÉ PAR UNE SOCIÉTÉ - JUGEMENT ANNULANT LA DÉCISION DE LA CDAC AUTORISANT L'ÉQUIPEMENT - INTERVENTION DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION AU SOUTIEN DE L'APPEL DE LA SOCIÉTÉ - ARRÊT RENDU CONTRAIREMENT À SES CONCLUSIONS - RECEVABILITÉ À SE POURVOIR EN CASSATION - ABSENCE.

54-08-02-004-01 La personne qui est régulièrement intervenue devant la cour administrative d'appel n'est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait, à défaut d'intervention de sa part, eu qualité pour former tierce-opposition contre la décision du juge d'appel [RJ1].,,,Tel n'est pas le cas d'une communauté d'agglomération qui, ayant créé une zone d'aménagement concerté (ZAC) et prévu de réaliser des aménagements en vue d'accueillir l'équipement commercial projeté par une société, est intervenue sans succès au soutien de l'appel de la société à l'encontre du jugement ayant annulé la décision de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) autorisant le projet.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant des intervenants en défense en appel, CE, 3 juillet 2000, Syndicat des pharmaciens du Nord, n° 196259, T. p. 1194 ;

CE, Section, 26 février 2003, M. et Mme Bour et autres, n° 231558, p. 59.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 347089
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : HAAS ; SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:347089.20130717
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