Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) " Les Productions de la Plume ", dont le siège social est situé 1, rue des Volaillers à Saint-Lubin-de-la-Haye (28410), par M. C...A..., demeurant... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400080 du 11 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2014 du maire d'Orléans portant interdiction de la représentation du spectacle " Le Mur " de M. C... A..., prévue le samedi 11 janvier 2014 à Orléans ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet du département du Loiret de mettre en place un dispositif de police approprié ;
4°) de condamner la commune d'Orléans à leur verser la somme de 4 500 euros ;
il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, le spectacle étant prévu ce soir ;
- qu'il en va de même de l'atteinte grave à une liberté fondamentale ;
- qu'en effet, l'arrêté du maire d'Orléans n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire avec les requérants et n'est pas suffisamment motivé, faute de constater l'impossibilité d'empêcher les éventuels troubles à l'ordre public par la mise en place d'un dispositif de police ;
- qu'il est entaché de détournement de pouvoir, le maire ayant obéi aux consignes du ministre de l'intérieur en ignorant le régime juridique de la liberté de réunion et les risques de troubles à l'ordre public ayant été provoqués par des personnes hostiles à la tenue du spectacle ;
- l'ordonnance elle-même est insuffisamment motivée ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire distinct, enregistré le 11 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la société " Les Productions de la Plume " et M. C...A..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la société " Les Productions de la Plume " et M. C...A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n° 136727 du 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge ;
ils soutiennent que cette décision, applicable au litige, est contraire aux articles 6, 10 et 11 de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789 ;
Vu l'intervention, enregistrée le 11 janvier 2014, par laquelle le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat de rejeter la requête, par les motifs invoqués en première instance par le préfet du Loiret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société " Les Productions de la Plume " et M. C...A... et, d'autre part, la commune d'Orléans et le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 janvier 2014 à 16 heures, au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société " Les Productions de la Plume " et de M. C...A... ;
- les représentants de la société " Les Productions de la Plume " et de M. C... A... ;
- Me Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune d'Orléans ;
- la représentante du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ;
2. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SARL " Les Productions de la Plume " et de M. C... A... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2014 du maire d'Orléans portant interdiction du spectacle " Le Mur ", prévu le samedi 11 janvier 2014 dans cette commune ;
Sur l'intervention en défense du ministre de l'intérieur :
3. Considérant que le ministre justifie d'un intérêt suffisant au maintien de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est, dès lors, recevable ;
Sur l'appel de la société " Les Productions de la Plume " et de M. A... :
En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité :
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être régulièrement dirigée que contre une disposition législative ; que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société " Les Productions de la Plume " et M. C... A... est dirigée, non contre une disposition législative, mais contre une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;
En ce qui concerne les autres moyens :
5. Considérant qu'ainsi que l'a rappelé le juge des référés du tribunal administratif, l'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; qu'il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion ; que les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées ;
6. Considérant que, pour interdire la représentation à Orléans du spectacle " Le Mur ", précédemment interprété au théâtre de la Main d'Or à Paris, le maire de cette commune a relevé notamment que ce spectacle, tel qu'il est conçu, contient des propos de caractère antisémite et infamants envers des personnalités de la communauté juive, et mentionnant de façon indigne la Shoah ; que l'arrêté contesté rappelle que M. C...A... a fait l'objet de neuf condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de même nature, et qu'il a clairement annoncé sa volonté de persister dans la même voie ; que l'arrêté relève, en outre, que la tenue de ce spectacle est susceptible d'attiser la haine et la discrimination raciales, dans un contexte de polémique exacerbée entre tenants et adversaires de M. A... et, au-delà, entre tenants et adversaires des messages qu'il véhicule ;
7. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l'illégalité à l'origine d'une atteinte à une liberté fondamentale ; qu'à cet égard, la circonstance, démentie par les pièces du dossier, selon laquelle l'arrêté litigieux n'aurait pas été précédé d'une procédure contradictoire et serait insuffisamment motivé n'est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une illégalité de cette nature ;
8. Considérant qu'au vu des éléments dont il disposait, le juge des référés de première instance a pu estimer, à bon droit, qu'au regard du spectacle prévu, tel qu'il a été annoncé et programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles, de nature à porter de graves atteintes au respect de valeurs et principes tels que la dignité de la personne humaine et à provoquer à la haine et la discrimination raciales, relevés lors des séances tenues à Paris, ne seraient pas repris à Orléans ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que le spectacle prévu constitue lui-même une menace d'une telle nature à l'ordre public ; que les éléments produits en appel, notamment les échanges au cours de l'audience publique, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; que l'allégation, qui ne peut, au demeurant, être regardée comme établie par l'instruction, selon laquelle M. A... pourrait jouer un spectacle différent à Orléans est sans incidence sur la légalité de la décision interdisant la tenue du spectacle " Le Mur ", dont la suspension est demandée ;
9. Considérant que, dès lors que la réalité d'un tel risque est suffisamment établie, au vu des éléments soumis au juge des référés, et alors que la mise en place de forces de police ne peut suffire à prévenir des atteintes à l'ordre public de la nature de celles, en cause en l'espèce, qui consistent à provoquer à la haine et la discrimination raciales, le maire ne peut être regardé comme ayant commis une illégalité manifeste dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en prononçant l'interdiction contestée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire aurait, ce faisant, obéi aux consignes du ministre de l'intérieur et ainsi entaché sa décision de détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL " Les Productions de la Plume " et M. C... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; que leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'indemnité ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
O R D O N N E :
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Article 1er : L'intervention en défense du ministre de l'intérieur est admise.
Article 2 : La requête de la SARL " Les Productions de la Plume " et de M. C... A... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL " Les Productions de la Plume ", à M. C... A..., à la commune d'Orléans, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au Conseil constitutionnel.