Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er décembre 2011, 29 février 2012 et 29 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA03468 du 20 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 1er juillet 2010 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'annulation du titre de recettes émis le 29 mars 2007 par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), du titre de recettes émis par l'AP-HP et du commandement de payer du 2 janvier 2008, et à la condamnation solidaire de la ville de Paris, de l'AP-HP et de l'Etat à lui rembourser les sommes indûment perçues, d'autre part, à l'annulation de ces titres exécutoires et, enfin, à la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser les majorations provisoires cliniciens perçues au titre du recouvrement des titres exécutoires émis depuis 2006 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Versini-Monod, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. B...et à Me Foussard, avocat de l'Assistance Publique -Hôpitaux de Paris ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a émis à l'encontre de M. B...un premier titre de recettes daté du 24 janvier 2007 pour le recouvrement d'une somme de 208,73 euros, correspondant au ticket modérateur relatif à une journée d'hospitalisation le 14 septembre 2006, ainsi qu'un second titre de recettes daté du 29 mars 2007 pour le recouvrement d'une somme de 21,87 euros, correspondant à une consultation hospitalière de neuropsychiatrie effectuée le 12 janvier 2007 et comportant une majoration du ticket modérateur, un dépassement du tarif de la consultation ainsi qu'une majoration provisoire clinicien ; que, saisi par M.B..., le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 1er juillet 2010, a annulé le titre du 29 mars 2007 en tant qu'il comportait un dépassement du tarif de la consultation et une majoration provisoire clinicien et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que, par un arrêt du 20 octobre 2011 contre lequel M. B...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de ce dernier portant sur le titre du 24 janvier 2007, sur celui du 29 mars 2007 en tant qu'il concerne la majoration du ticket modérateur ainsi que sur des titres exécutoires incluant des majorations provisoires cliniciens émis depuis 2006, dont M. B...demandait le remboursement ; qu'elle a, en revanche, fait droit aux conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé portant sur le second titre en tant qu'il concerne le dépassement autorisé du montant de la consultation ;
Sur l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il rejette l'appel de M.B... :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en écartant le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué au motif que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. B... à l'appui de ses moyens ni à ceux de ses moyens qui étaient inopérants, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale : " Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci (...) " ; qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : " La participation prévue au I de l'article L. 322-2 peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 322-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " En application du cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, la participation de l'assuré ou de l'ayant droit peut être majorée, pour les actes et consultations réalisés par des médecins, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, de 7,5 % à 12,5 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie " ; que, par décision du 17 novembre 2005, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a prévu que le montant de la majoration serait égal à 10 % de ce tarif ; que l'article D. 162-1-7 du même code dispose que : " La majoration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3 n'est pas appliquée lorsque le patient consulte, sans prescription de son médecin traitant, des médecins relevant des spécialités suivantes : gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, ophtalmologie, psychiatrie et neuro-psychiatrie " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un assuré social consultant directement un médecin relevant de l'une de ces cinq spécialités ne peut pas bénéficier de l'exception de majoration du ticket modérateur prévue à l'article D. 162-1-7 du code de la sécurité sociale s'il n'a pas déclaré préalablement un médecin traitant ;
4. Considérant, par suite, qu'en retenant que M. B...ne pouvait pas bénéficier de l'exception de majoration de ticket modérateur prévue par l'article D. 162-1-7 du code de la sécurité sociale pour la consultation d'un médecin neuropsychiatre hospitalier, le 12 janvier 2007, dès lors qu'il n'avait pas déclaré de médecin traitant préalablement à cette consultation, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant, d'une part, que M. B...n'avait apporté aucune précision sur la tarification appliquée à la journée d'hospitalisation du 14 septembre 2006, dont il contestait le montant sans avoir fait de démarche pour obtenir des explications de l'hôpital conformément à l'article L. 1111-3 du code de la santé publique, et d'autre part, que sa demande de remboursement des majorations provisoires cliniciens perçues par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris au titre du recouvrement de titres exécutoires émis depuis 2006 était dépourvue de toute précision permettant d'en apprécier la portée, la cour n'a pas méconnu la portée des écritures de M.B... ni renversé la charge de la preuve ;
Sur l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il fait droit aux conclusions incidentes de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé :
6. Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il annulait le titre de recettes du 29 mars 2007 en ce qu'il concernait le dépassement autorisé du tarif de la consultation, la cour a accueilli le moyen, soulevé par le seul ministre du travail, de l'emploi et de la santé, tiré de ce que le dépassement litigieux était justifié en application de l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, si M. B...avait conclu en première instance à la condamnation de l'Etat à lui rembourser certaines sommes, il n'en résultait pas que l'Etat doive être regardé comme une partie au litige opposant M. B...à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris en ce qui concerne le titre de recettes émis par cette dernière le 29 mars 2007 pour le recouvrement de sommes correspondant à une consultation hospitalière ; que, par suite, en regardant les observations présentées devant elle sur ce point par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé comme des conclusions d'appel incident qu'elle a accueillies, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé dans cette mesure, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen du pourvoi dirigé contre cette partie de l'arrêt ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant seulement qu'il statue sur le titre exécutoire du 29 mars 2007 en ce qu'il concerne le dépassement autorisé du montant de la consultation ;
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 octobre 2011 est annulé en tant qu'il statue sur le titre exécutoire du 29 mars 2007 en ce qui concerne le dépassement autorisé du montant de la consultation.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales et de la santé et à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.