Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par son maire ; la commune de Six-Fours-les-Plages demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA002952 du 20 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé partiellement le jugement n° 0901574 du tribunal administratif de Toulon du 8 juillet 2010, a annulé la décision du maire du 9 mars 2009 infligeant à M. B... une sanction disciplinaire et l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B...;
3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Six-Fours-Les-Plages et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 9 mars 2009, le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a prononcé à l'encontre de M. B..., qui exerçait en qualité d'adjoint territorial les fonctions de plombier, une sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions de trois jours au motif qu'il avait incorrectement réalisé certaines interventions entre le 30 juin et le 10 juillet 2008 ; que, par un jugement du 8 juillet 2010, le tribunal administratif de Toulon, saisi par M. B... de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2009 et à la réparation du préjudice moral subi à raison de l'irrégularité de la sanction disciplinaire et d'agissements constitutifs de harcèlement moral depuis 2007, a annulé la sanction disciplinaire en tant seulement qu'elle avait pris effet avant la date de sa notification à M. B... et rejeté le surplus de la demande de l'intéressé ; que la commune de Six-Fours-les-Plages se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 9 mars 2009 et l'a condamnée à verser à M. B... la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral ;
Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 9 mars 2009 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, d'une part, qu'il n'est pas établi que M. B..., qui travaillait en équipe, se serait vu personnellement confier la mission d'achever intégralement et dans un délai précis les travaux demandés par la commune de Six-Fours-les-Plages et, d'autre part, que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la réalité des reproches adressés à l'intéressé, alors qu'il avait produit divers témoignages faisant état d'un travail correct de sa part, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
3. Considérant, en second lieu, que le moyen relatif au motif surabondant par lequel la cour administrative d'appel a jugé que, même si les reproches relatifs à la qualité du travail de M. B... étaient avérés, ils portent sur des faits qui, en tout état de cause, ne constituent pas des fautes disciplinaires susceptibles de sanction, doit être écarté comme inopérant ;
Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a condamné la commune de Six-Fours-les-Plages à verser à M. B... la somme de 6 000 euros :
4. Considérant qu'il ressort des écritures d'appel que M. B... n'a pas repris devant la cour les conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal administratif et qui tendaient à la réparation du préjudice moral subi du fait d'agissements constitutifs de harcèlement moral commis depuis 2007 ; que, par suite, en regardant les conclusions d'appel de M. B... comme comportant une demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral qu'il aurait subi, la cour administrative d'appel a inexactement interprété les écritures de l'appelant ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, d'annuler son arrêt dans cette mesure ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Six-Fours-les-Plages au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 mars 2012 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Six-Fours-les-Plages est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Six-Fours-les-Plages et à M. A... B....