Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société " Les Laboratoires Servier " a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a refusé de lui communiquer les données sources utilisées pour la réalisation du mémoire de master II de M.A..., ainsi que la décision implicite née du silence gardé après l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 5 juillet 2012 et, d'autre part, d'enjoindre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, à la communication des 2 576 fiches cliniques et échographiques ayant servi de données sources pour la réalisation du mémoire de master II de M.A....
Par un jugement n° 1207812 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à ces demandes, en ordonnant, en outre, l'occultation des noms, des jours et mois de naissance des patients concernés, ainsi que des noms et villes d'exercice des médecins cardiologues les ayant renseignées.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 13 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement n° 1207812 du tribunal administratif de Montreuil du 20 février 2014.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société " Les Laboratoires Servier ".
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a refusé de communiquer à la société " Les Laboratoires Servier " les données sources utilisées pour la réalisation du mémoire de master II de M.A.... Il a également enjoint à l'Agence de communiquer à cette société, dans un délai de trois mois, les documents sollicités, après occultation des noms, jour et mois de naissance des patients concernés, ainsi que des noms et villes d'exercice des médecins cardiologues les ayant renseignées. Ce jugement a pour effet d'imposer la communication de ces documents, dont le refus constitue l'objet même du litige. Par suite, son exécution risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
3. En outre, l'Agence reproche au tribunal administratif d'avoir jugé que les seules circonstances, d'une part, que les documents en cause aient été versés au dossier d'instruction du juge pénal, dans le cadre des poursuites engagées à l'encontre de la société " Les Laboratoires Servier " pour des faits liés à la commercialisation du médicament Médiator et, d'autre part, que le juge d'instruction n'ait pas répondu à la demande d'autorisation de communiquer les documents sollicités, ne suffisaient pas à établir que leur communication porterait atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles ainsi diligentées. Le moyen ainsi énoncé paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, l'infirmation de la solution retenue par le tribunal.
4. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 20 février 2014.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé contre le jugement n° 1207812 du 20 février 2014 du tribunal administratif de Montreuil, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions de la société " Les Laboratoires Servier " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à la société " Les Laboratoires Servier ".