Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères (SIETOM) de la région de Tournan-en-Brie, représenté par son représentant légal, dont le siège est 6, rue Abel Leblanc à Presles-en-Brie (77200) ; le SIETOM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 12PA00495 du 7 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement nos 0806337/4 et 0900648/4 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la commune d'Ozoir-la-Ferrière, l'arrêté du 9 juin 2008 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a autorisé à modifier les modalités d'exploitation de l'usine de compostage de déchets ménagers résiduels implantée sur le territoire de cette commune ;
2°) de lui allouer une somme de 4 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat du syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères (SIETOM) de la région de Tournan-en-Brie, et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la commune d'Ozoir-la-Ferrière ;
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un arrêté du 9 juin 2008, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé le syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères (SIETOM) de la région de Tournan-en-Brie à modifier les modalités d'exploitation de son unité de compostage de déchets ménagers résiduels, implantée sur le territoire de la commune d'Ozoir-la-Ferrière ; qu'à la demande de la commune, le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 8 décembre 2011, annulé cet arrêté aux motifs, d'une part, que le SIETOM de la région de Tournan-en-Brie ne justifiait pas de l'existence d'une demande de permis de construire avant la délivrance de l'autorisation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-4 du code de l'environnement et, d'autre part, que l'étude d'impact était insuffisante s'agissant des conditions de remise en état du site à l'issue de la période d'exploitation ; que, par un arrêt du 7 février 2013, contre lequel le SIETOM de la région de Tournan-en-Brie se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du syndicat mixte dirigée contre ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce ; que les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; qu'en outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ;
3. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 512-4 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation au sens des dispositions du présent titre (...) " ; que ces règles, qui ont pour objet d'assurer la coordination des procédures d'instruction du permis de construire et de l'autorisation d'exploiter une installation classée, relèvent des obligations de procédure au regard des principes énoncés ci-dessus ;
4. Considérant, d'une part, que, conformément au principe d'indépendance des législations, la circonstance que le permis de construire sollicité a finalement été refusé, retiré ou annulé est par elle-même sans incidence sur la régularité du dossier de demande d'autorisation de l'installation classée comme sur la légalité de cette autorisation ; qu'il en résulte qu'en se fondant, pour juger que le dossier de l'exploitant ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 512-4 du code de l'environnement, sur la circonstance que la demande de permis de construire du 4 mai 2005, dont il avait été justifié du dépôt, avait été rejetée à la date à laquelle le préfet a statué sur la demande d'autorisation au titre des installations classées, la cour a commis une erreur de droit ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 4 qu'en jugeant inopérant le moyen subsidiaire du SIETOM tiré de ce que le vice tenant au défaut de justification du dépôt de la demande de permis de construire avait été, en tout état de cause, régularisé dès lors qu'à la suite du dépôt de nouvelles demandes de permis de construire postérieures à la décision contestée un permis de construire avait été délivré le 27 novembre 2009, la cour a entaché son arrêt d'une autre erreur de droit ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 5° de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II. - Elle présente successivement : / (...) 5° Les conditions de remise en état du site après exploitation (...) " ; que ni les dispositions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent que l'étude d'impact fasse apparaître une évaluation financière des mesures envisagées pour la remise en état du site ; que l'autorisation litigieuse porte sur l'extension d'une usine de compostage de déchets ménagers résiduels, dont il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle présente des risques particuliers ; que l'étude d'impact précise notamment que l'usine n'a pas vocation à accueillir ou stocker des déchets d'amiante ou d'autres déchets dangereux ; que cette étude indique que le SIETOM de la région de Tournan-en-Brie prendra en charge le démantèlement du site et sa remise en état en veillant à ce que les déchets ou produits subsistants soient valorisés ou traités conformément à la réglementation en vigueur, précise l'origine et la nature des déchets à traiter en fin d'exploitation, y compris ceux issus de la démolition de l'installation, en indiquant qu'ils seront valorisés ou acheminés vers des centres de traitement ou d'enfouissement et comporte l'engagement de procéder aux replantations nécessaires suivant la destination des terrains dans l'avenir afin que le site puisse être exploité pour tout autre type d'activité ; qu'il en résulte qu'en jugeant qu'eu égard à la nature de l'activité en cause, les mentions de l'étude d'impact ne répondaient pas aux exigences de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le SIETOM de la région de Tournan-en-Brie est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune des parties à l'instance, présentées à ce titre par le SIETOM de la région de Tournan-en-Brie ; qu'elles font également obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du SIETOM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 février 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Ozoir-la-Ferrière au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SIETOM de la région de Tournan-en-Brie, à la commune d'Ozoir-la-Ferrière et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.