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13/02/2015 | FRANCE | N°376215

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 13 février 2015, 376215


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 3 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes, dont le siège est 10, boulevard Georges-Pompidou à Gap (05012) ; la CPAM des Hautes-Alpes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 13MA04404 du 9 janvier 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement n° 1001595 du 19 s

eptembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes n'ayant que partielle...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 3 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes, dont le siège est 10, boulevard Georges-Pompidou à Gap (05012) ; la CPAM des Hautes-Alpes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 13MA04404 du 9 janvier 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement n° 1001595 du 19 septembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes n'ayant que partiellement fait droit à sa demande de remboursement des débours exposés pour le compte de Mme B...et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Pertuis à lui verser à ce titre la somme totale de 31 408,19 euros ;

2°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Pertuis et de la société hospitalière d'assurance mutuelle une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Pertuis et de la société hospitalière d'assurances mutuelles ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du décès de Mme B...au centre hospitalier de Pertuis, le fils de la défunte a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner ce centre hospitalier à l'indemniser des préjudices ayant résulté du décès de sa mère ; que le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 septembre 2013 statuant sur cette demande n'a que partiellement fait droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse, dont Mme B... était l'assurée, tendant à obtenir le remboursement de ses débours ; que la CPAM des Hautes-Alpes a interjeté appel de l'article 6 de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la CPAM de Vaucluse ; que la CPAM des Hautes-Alpes se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 9 janvier 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête pour irrecevabilité manifeste, faute pour la CPAM des Hautes-Alpes d'avoir été partie à la première instance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CPAM des Hautes-Alpes a joint à sa requête devant la cour administrative d'appel de Marseille, dans laquelle elle indiquait agir pour le compte de la CPAM de Vaucluse et précisait avoir été mise en cause à ce titre dans l'instance devant le tribunal administratif de Nîmes ayant donné lieu au jugement attaqué, un document, signé par les directeurs des deux caisses le 1er août 2005 et intitulé " Accord directeurs dans le cadre d'une mutualisation recours contre tiers ", par lequel le directeur de la CPAM de Vaucluse confiait au directeur de la CPAM des Hautes-Alpes la mission de gérer pour son compte l'activité de recours contre tiers concernant les ressortissants de la CPAM de Vaucluse ; que, l'accord signé entre les deux caisses ayant à tout le moins l'apparence d'un mandat donné par la CPAM de Vaucluse à la CPAM des Hautes Alpes pour agir en justice, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas légalement justifié son ordonnance en se fondant sur les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la requête de la CPAM des Hautes-Alpes comme manifestement irrecevable au motif qu'elle n'était pas partie en première instance ; que, par suite, son ordonnance doit être annulée ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Pertuis la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la CPAM des Hautes-Alpes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 janvier 2014 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et au centre hospitalier de Pertuis.

Copie en sera adressée pour information à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à M. C... A...et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 376215
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2015, n° 376215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : FOUSSARD ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376215.20150213
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