La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2015 | FRANCE | N°373187

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 17 juin 2015, 373187


Vu la procédure suivante :

L'association syndicale autorisée du Parc de Villeflix a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé le transfert d'office sans indemnité valant classement dans le domaine public communal des voies privées ouvertes à la circulation publique du Parc de Villeflix. Cette demande a été transmise au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 1011039 du 27 janvier 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par

un arrêt nos 11VE01079, 11VE01080 du 20 juin 2013, la cour administrative...

Vu la procédure suivante :

L'association syndicale autorisée du Parc de Villeflix a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé le transfert d'office sans indemnité valant classement dans le domaine public communal des voies privées ouvertes à la circulation publique du Parc de Villeflix. Cette demande a été transmise au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 1011039 du 27 janvier 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un arrêt nos 11VE01079, 11VE01080 du 20 juin 2013, la cour administrative d'appel de Versailles, sur l'appel de l'association syndicale autorisée du Parc de Villeflix, a annulé ce jugement et l'arrêté en date du 5 mars 2007 du préfet du département de la Seine-Saint-Denis.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 novembre 2013 et 10 février 2014, la commune de Noisy-le-Grand demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du Parc de Villeflix la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Noisy-le-Grand et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association syndicale autorisée du parc de Villeflix ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association syndicale autorisée du Parc de Villeflix a été créée par arrêté préfectoral en 1932 pour assurer l'entretien des voies du lotissement du Parc de Villeflix, situé dans la commune de Noisy-le-Grand ; que les propriétaires de ce lotissement ont décidé, en 1963, d'ouvrir ces voies privées à la circulation publique ; que la commune a pris en charge jusqu'en 1997 les travaux d'entretien de la voirie ; qu'à compter de cette date, un conflit est né entre l'association et la commune sur la prise en charge de ces travaux ; qu'un expert, désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a constaté, dans un rapport du 7 juillet 2005, que l'état des voies du Parc de Villeflix nécessitait une réfection totale en raison du trafic des poids lourds et a proposé soit de fermer les voies à la circulation générale, la commune devant alors prendre en charge la moitié des travaux de réfection, soit de maintenir les voies ouvertes à la circulation, la commune devant alors prendre en charge la totalité de ces travaux : qu'à la suite de cette expertise, l'association syndicale autorisée du Parc de Villeflix a, par une délibération du 20 juin 2006, décidé de maintenir les voies ouvertes à la circulation ; que, par une délibération du 20 juillet 2006, le conseil municipal de la commune de Noisy-le-Grand a décidé d'entamer une procédure de transfert d'office sans indemnité des voies dans le domaine communal, en application de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ; qu'après un avis favorable du commissaire-enquêteur du 9 novembre 2006, le conseil municipal de la commune de Noisy-le-Grand a émis un avis favorable au transfert d'office projeté et autorisé son maire à saisir le préfet à cette fin ; que, par une délibération du 14 décembre 2006, les propriétaires des voies ont décidé de fermer l'accès des voies à la circulation publique ; que, par un arrêté du 5 mars 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé le transfert d'office sans indemnité valant classement dans le domaine public communal des voies privées ouvertes à la circulation du Parc de Villeflix ; que la commune de Noisy-le-Grand se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, annulant le jugement du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil avait rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par l'association syndicale autorisée du Parc de Villeflix, a fait droit à cette demande ;

2. Considérant que le moyen tiré de ce que le rapporteur public qui a conclu sur l'affaire soumise à la cour n'a pas été nommé préalablement par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat manque en fait, Mme A...ayant été désignée pour exercer les fonctions de rapporteur public à la cour administrative d'appel de Versailles par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 17 juillet 2012 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aux termes de l'article 4 de ses statuts, l'association syndicale autorisée du Parc de Villeflix a pour but l'entretien des voies du Parc et la défense des droits et intérêts des copropriétaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté autorisant le transfert d'office sans indemnité valant classement dans le domaine public communal des voies privées ouvertes à la circulation du Parc de Villeflix doit être écarté ; que le moyen tiré de ce que la cour a omis de répondre à la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et tiré de ce que la requête n'avait pas été présentée régulièrement au nom de l'association manque en fait ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées./ La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune (...) " ; que le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par ces dispositions est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé ; que le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public ; que, par suite, l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert ;

5. Considérant que la cour a constaté, par une appréciation souveraine qui n'est entachée d'aucune dénaturation, que les propriétaires des voies litigieuses avaient décidé, par une délibération du 14 décembre 2006 transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 décembre, de fermer ces voies à la circulation générale et de matérialiser cette fermeture par l'apposition de panneaux ; qu'elle n'a en tout état de cause commis aucune erreur de droit en ne jugeant pas qu'une telle décision devait être regardée comme abusive et ayant pour seul objet de faire échec au transfert envisagé, en l'absence de circonstances particulières ; qu'en en déduisant que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait plus prendre l'arrêté de transfert d'office de ces voies dans le domaine public communal, en dépit, d'une part, de ce que la décision du 14 décembre 2006 était postérieure au lancement de la procédure de transfert, d'autre part, de ce qu'elle n'avait pas été matérialisée par la fermeture physique des voies, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Noisy-le-Grand n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand la somme de 3 000 euros à verser à l'association syndicale autorisée du Parc de Villeflix au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association syndicale autorisée du Parc de Villeflix qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Noisy-le-Grand est rejeté.

Article 2 : La commune de Noisy-le-Grand versera à l'association syndicale autorisée du Parc de Villeflix une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Noisy-le-Grand, à l'association syndicale autorisée du Parc de Villeflix et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 373187
Date de la décision : 17/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - VOIRIE COMMUNALE - TRANSFERT DES VOIES PRIVÉES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL (ART - L - 318-3 DU CODE DE L'URBANISME) - CHOIX DU PROPRIÉTAIRE DES VOIES D'EN INTERDIRE L'ACCÈS AU PUBLIC - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE PROCÉDER AU TRANSFERT - MÊME QUAND LA FERMETURE EST POSTÉRIEURE À L'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE.

135-02-02-05 Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public. Par suite, l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DÉLIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - VOIES PUBLIQUES ET LEURS DÉPENDANCES - TRANSFERT DES VOIES PRIVÉES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL (ART - L - 318-3 DU CODE DE L'URBANISME) - CHOIX DU PROPRIÉTAIRE DES VOIES D'EN INTERDIRE L'ACCÈS AU PUBLIC - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE PROCÉDER AU TRANSFERT - MÊME QUAND LA FERMETURE EST POSTÉRIEURE À L'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE.

24-01-01-01-01-02 Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public. Par suite, l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIRIE COMMUNALE - TRANSFERT DES VOIES PRIVÉES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL (ART - L - 318-3 DU CODE DE L'URBANISME) - CHOIX DU PROPRIÉTAIRE DES VOIES D'EN INTERDIRE L'ACCÈS AU PUBLIC - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE PROCÉDER AU TRANSFERT - MÊME QUAND LA FERMETURE EST POSTÉRIEURE À L'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE.

71-01-003 Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public. Par suite, l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert.

VOIRIE - RÉGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - FERMETURE À LA CIRCULATION - TRANSFERT DES VOIES PRIVÉES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL (ART - L - 318-3 DU CODE DE L'URBANISME) - CHOIX DU PROPRIÉTAIRE DES VOIES D'EN INTERDIRE L'ACCÈS AU PUBLIC - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE PROCÉDER AU TRANSFERT - MÊME QUAND LA FERMETURE EST POSTÉRIEURE À L'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE.

71-02-004 Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public. Par suite, l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2015, n° 373187
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373187.20150617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award