Vu la procédure suivante :
M. J...BJ...AJ..., Mme BB...BE..., M. AN...W..., Mme AE...BC..., M. A...AR..., Mme AW...AD..., M. AN...F..., Mme M...Y..., M. AA...AK..., Mme AM...AF..., M. AT...X..., Mme BH..., M. H...Z..., Mme AP...AU..., M. L...AH..., Mme BA...T..., M. AB...R..., Mme AZ...S..., M. B...AO..., Mme AP...BD..., M. C...AV..., Mme AX...AQ..., M. D...K..., Mme G...AS..., M. P...AG..., Mme U...I..., M. Q...O..., Mme U...AC..., M. E...AI..., MmeBG..., Mme AY...BF..., Mme BI...et M. P...V...ont demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). Par un jugement n° 1400301 du 9 octobre 2014, ce tribunal a rejeté leur protestation.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre et 10 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AJ...et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Pointe-à-Pitre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. J...BJ...AJ...et autres et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. AL...N...et autres ;
1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), la liste " Osons ensemble ", conduite par M.N..., a obtenu 3 326 voix, soit 51,55 % des suffrages exprimés, tandis que la liste " Oxygène ", conduite par M. AJ..., a obtenu 1 934 voix, soit 29,98 % des suffrages exprimés ; que M. AJ...et autres demandent l'annulation du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. " ;
3 Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le cinquième numéro de " CAP Excellence ", bulletin d'information de la communauté d'agglomération des Abymes, de Baie-Mahault et de Pointe-à-Pitre présidée par M.N..., qui contenait un éditorial et une photographie de ce dernier, aurait excédé, par son contenu et sa tonalité, l'objet habituel de cette publication ; qu'il ne saurait, par suite, être qualifié de procédé de publicité commerciale au sens des dispositions citées ci-dessus ; qu'il en est de même, en tout état de cause, eu égard à leur tonalité et leur contenu, des articles consacrés, par la presse locale au maire sortant et des interviews données par ce dernier sur ses projets pour la commune ; que les requérants ne démontrent pas que l'organisation d'une enquête de satisfaction sur le site Internet de la commune à la fin de l'année 2013, le sondage d'opinion réalisé par un institut privé sur l'efficacité et l'image des maires de la Guadeloupe, indépendamment de toute initiative de l'équipe municipale sortante, ou encore l'organisation de divers déplacements et inaugurations par le maire sortant auraient constitué en l'espèce des procédés de publicité commerciale prohibés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, enfin, que ces différentes actions, même prises dans leur ensemble, auraient présenté le caractère d'une campagne de promotion publicitaire prohibée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 30 du code électoral : " Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels " ; qu'une telle interdiction a notamment pour objet d'éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité et la qualité des candidats et sur les enjeux du scrutin ; que la seule mention " Ville de Pointe-à-Pitre " figurant en tête des bulletins de vote fournis par la liste conduite par M.N..., qui ne saurait être regardée comme ayant pu induire les électeurs en erreur sur l'identité des candidats, n'est pas constitutive, dans les circonstances de l'espèce, d'une irrégularité susceptible d'avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 11 du code électoral : " Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins (...) " ; que s'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par ces dispositions, il lui incombe de rechercher, lorsqu'un tel grief est soulevé devant lui, si des manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin ;
6. Considérant que, si les requérants soutiennent que l'inscription sur la liste électorale du bureau n° 16 de la commune de 498 électeurs ayant leur domicile à la résidence " Les Palmiers " a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 11 du code électoral, dès lors qu'une opération de rénovation urbaine aurait conduit à les reloger hors de la commune depuis plus d'une année, ils ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, qu'une telle irrégularité procéderait d'une manoeuvre susceptible d'avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. N...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. AJ...et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. N...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. J...BJ...AJ..., à M. AL...N...et à la ministre des outre-mer.