Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 375574 du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme D...A..., de M. C...A...et de M. B...A...dirigées contre l'arrêt n° 11NT01609, 11NT01682 du 19 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que cet arrêt rejette leurs conclusions tendant à ce que la réparation des préjudices résultant pour eux de la nécessité pour Mme A...d'acquérir des fauteuils roulants, en raison des conséquences d'une intervention chirurgicale pratiquée le 30 mai 2003, soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nantes et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat des consortsA..., à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Nantes et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en raison d'une opération subie le 30 mai 2003 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nantes, Mme A...se trouve atteinte d'une hémiplégie partielle gauche ; qu'elle a notamment demandé aux juges du fond de condamner le CHRU de Nantes et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des frais relatifs à l'acquisition d'un fauteuil roulant d'intérieur et d'un fauteuil roulant d'extérieur ; qu'après avoir constaté que les experts s'accordaient sur la nécessité pour Mme A...de disposer de ces fauteuils et sans mettre en doute l'existence du préjudice résultant de cette nécessité ni le principe de son indemnisation par le CHRU de Nantes et par l'ONIAM, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ces conclusions au seul motif que les éléments avancés par l'intéressée ne permettaient pas d'évaluer les dépenses correspondantes ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, au besoin, de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour que soit précisée l'étendue de ce chef de préjudice, la cour administrative d'appel n'a pas complètement rempli la mission juridictionnelle qui était la sienne et a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions présentées par Mme A...au titre de ses frais de fauteuils ;
2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Nantes et de l'ONIAM, le versement aux consorts A...d'une somme globale de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 19 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à l'équipement en fauteuils roulants de Mme A....
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes dans la limite de la cassation prononcée.
Article 3 : Le CHRU de Nantes versera aux consorts A...une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'ONIAM leur versera une somme globale de 1 500 euros au même titre.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D...A..., à M. C...A..., à M. B...A..., au centre hospitalier régional universitaire de Nantes, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale.