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16/03/2016 | FRANCE | N°383510

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 16 mars 2016, 383510


Vu la procédure suivante :

La SARL Eurocommerces IV a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 13 janvier 2005. Par un jugement n° 0903122 du 31 mars 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11MA02164 du 10 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a fait partielle

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Vu la procédure suivante :

La SARL Eurocommerces IV a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 13 janvier 2005. Par un jugement n° 0903122 du 31 mars 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11MA02164 du 10 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a fait partiellement droit à l'appel formé par la SARL Eurocommerces IV contre ce jugement, en la déchargeant des impositions supplémentaires résultant du rattachement à l'exercice clos le 13 janvier 2005 de la quote-part de la plus-value réalisée par la SCI Saint-Loup lors de la vente d'un ensemble immobilier, soit 1 537 822 euros au titre de l'impôt sur les sociétés, 23 067 euros au titre des contributions additionnelles à cet impôt et 81 947 euros au titre des pénalités.

Par un pourvoi, enregistré le 6 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 201 du code général des impôts, qui est applicable aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 221 du même code, dans leur rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. / Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire. / (...) 3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. / (...) Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. " Aux termes du 5 de l'article 221 du même code : " Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. (...) " Il résulte de ces dispositions que la cessation de l'entreprise ou de l'activité, ou son changement d'activité réelle, entraîne l'imposition immédiate de la société.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Eurocommerces IV, qui avait pour objet social l'acquisition, l'aliénation, la location, la construction, l'entretien et l'exploitation de tous immeubles, la restauration sur place et à emporter et la location en meublé et gérait, dans ce cadre, un centre de vacances au Cap d'Agde, a déclaré le 26 janvier 2005 au greffe du tribunal de commerce de Béziers " la cessation totale d'activité sans disparition de la personne morale le 13 janvier 2005 ". Par acte du 13 janvier 2005, ont été vendus à la société Azur Invest l'immeuble propriété de la SCI Saint-Loup et le fonds de commerce du centre de vacances que la SARL Eurocommerces IV exploitait. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a mis à la charge de la SARL Eurocommerces IV des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, au titre de l'exercice clos le 13 janvier 2005, correspondant à la quote-part de la plus-value réalisée par la SCI Saint-Loup au sein de laquelle elle était associée à hauteur de 99,99 % à l'occasion de la vente de l'immeuble à la société Azur Invest.

3. Pour juger que la quote-part de la plus-value réalisée par la SCI Saint-Loup n'était pas imposable entre les mains de la SARL Eurocommerces IV au titre de l'exercice clos le 13 janvier 2005, la cour a jugé que cette société faisait valoir, sans être contredite, qu'elle avait continué, après la clôture de l'exercice, le 13 janvier 2005, à exercer une activité de holding constituée par la détention des parts de la SCI Saint-Loup. En statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit, dès lors que la seule détention de parts dans une société de personnes, si elle ne s'accompagne pas d'une véritable gestion de ces parts, n'est pas de nature à caractériser à elle seule l'exercice d'une activité. Le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué.

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 10 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la SARL Eurocommerces IV.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 383510
Date de la décision : 16/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2016, n° 383510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:383510.20160316
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