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02/05/2016 | FRANCE | N°383777

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 02 mai 2016, 383777


Vu la procédure suivante :

Mme B...et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de déclarer le centre hospitalier de Saintonge responsable des dommages liés à la lésion du nerf crural gauche intervenue lors de l'intervention subie par Mme B... le 19 mars 2001 au sein de cet établissement et d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices. Par un jugement n° 1001758 du 22 novembre 2012, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n°13BX00241 du 17 juin 2014, la c

our administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme B...et sur ap...

Vu la procédure suivante :

Mme B...et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de déclarer le centre hospitalier de Saintonge responsable des dommages liés à la lésion du nerf crural gauche intervenue lors de l'intervention subie par Mme B... le 19 mars 2001 au sein de cet établissement et d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices. Par un jugement n° 1001758 du 22 novembre 2012, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n°13BX00241 du 17 juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme B...et sur appel de la CPAM, annulé ce jugement et ordonné une expertise.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 18 août et 7 novembre 2014, le centre hospitalier de Saintonge et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) demandent au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 101 ;

-le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Saintonge et de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme B...et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

1. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 421-1 et du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative la personne qui a saisi une collectivité publique d'une demande d'indemnité et à qui une décision expresse de rejet a été notifiée dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour rechercher la responsabilité de la collectivité devant le tribunal administratif ; que conformément aux dispositions de l'article R. 421-5, ce délai n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique : " La commission régionale [de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales] peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. (...) La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre " ; qu'en vertu de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des soins ces dispositions sont applicables aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001 ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la notification de la décision expresse d'un établissement de santé rejetant une demande d'indemnité doit indiquer, à peine d'inopposabilité du délai de recours contentieux, non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est suspendu en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ; que, toutefois, l'administration n'a pas à faire figurer cette dernière mention dans la notification de la décision lorsque, les actes de soins auxquels le dommage est imputable étant antérieurs au 5 septembre 2001, les dispositions de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, qui prévoient la saisine la commission régionale de conciliation et d'indemnisation et précisent que cette saisine interrompt le délai de recours contentieux, ne sont pas applicables ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a saisi le tribunal administratif de Poitiers, le 12 juillet 2010, d'une demande de réparation des dommages qu'elle impute à l'intervention chirurgicale subie le 17 mars 2001 au centre hospitalier de Saintonge ; que sa demande contentieuse a été présentée plus de deux mois après le 30 novembre 2009, date à laquelle la décision du 26 novembre 2009 par laquelle le centre hospitalier a rejeté sa demande indemnitaire lui a été notifiée avec la mention des voies et délais de recours ; qu'en jugeant que la saisine du tribunal administratif n'était pas tardive au motif que la notification de la décision du centre hospitalier ne comportait pas la mention de l'interruption des délai de recours en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, alors que le litige portait sur des actes de soins antérieurs au 5 septembre 2001, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Saintonge et de la société hospitalière d'assurances mutuelles qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 juin 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Saintonge, à la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et à Mme A...B....

Copie pour information sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 383777
Date de la décision : 02/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2016, n° 383777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; LE PRADO ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:383777.20160502
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