Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de Rivedoux-Plage (Charente-Maritime) du 21 janvier 2011 autorisant le maire à signer une convention avec la société Les Campéoles pour l'exploitation du camping municipal " La Redoute ". Par un jugement n° 1100679 du 30 mai 2013, le tribunal a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 13BX02005 du 7 mai 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Rivedoux-Plage, annulé ce jugement et, après évocation, annulé la délibération en litige.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet et 7 octobre 2015, la commune de Rivedoux-Plage demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Rivedoux-Plage ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que, par une délibération du 21 janvier 2011, le conseil municipal de Rivedoux-Plage (Charente-Maritime) a autorisé le maire à signer une convention avec la société Les Campéoles pour l'exploitation du camping municipal " La Redoute " ; que cette convention prend la forme d'un avenant à la convention du 28 février 2007, qualifiée par les parties de bail emphytéotique administratif, conclue entre la commune et la société Les Campéoles pour la gestion d'un autre camping municipal, dénommé " Le Platin " ; que cet avenant a principalement pour objet d'intégrer au bail du premier camping l'assiette foncière du second, de mettre à la charge de la société Les Campéoles un complément de loyer, de prévoir l'exploitation en commun des deux campings, le déplacement de l'entrée du camping " Le Platin " et de l'aire de camping-cars, la mise aux normes du camping " La Redoute " ainsi que l'aménagement d'un tunnel souterrain reliant les deux campings " dont le financement sera assuré par la commune de Rivedoux-Plage et le conseil général " ; qu'à la demande de M.B..., contribuable de la commune, le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 30 mai 2013, annulé cette délibération ; que par un arrêt du 7 mai 2015, contre lequel la commune de Rivedoux-Plage se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement puis, après évocation, annulé la délibération du 21 janvier 2011 ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2 (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 613-3 du même code : " Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que le greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux a communiqué le 27 mai 2014 à la commune un nouveau mémoire de M.B..., enregistré à ce greffe le 23 mai ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction, qui avait été close le 23 mai par une ordonnance du 2 mai ; que l'instruction a ensuite été close trois jours francs avant l'audience, qui s'est tenue le 9 avril 2015, en application des dispositions précitées de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contradictoire devant la cour, faute de nouvelle clôture de l'instruction après la communication du dernier mémoire de M.B..., ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que la délibération du 21 janvier 2011 dont M. B...a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 22 mars suivant au greffe du tribunal administratif de Poitiers n'a été publiée que le 25 mars n'a pas eu pour effet de rendre cette requête irrecevable ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas méconnu son office ni les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative en s'abstenant de relever d'office une telle irrecevabilité ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour établir son intérêt à demander, en sa qualité de contribuable de la commune, l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 21 janvier 2011 autorisant la signature de la convention en cause, M. B...soutenait, d'une part, que le montant du loyer consenti, sans proportion avec l'importance des étendues louées, constituait un appauvrissement injustifié des finances communales et, d'autre part, que les divers travaux mis à la charge de la commune par la convention viendraient grever son budget ; que lorsque la délibération d'un conseil municipal emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires, le contribuable de cette commune n'est recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales sont d'une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir ; qu'eu égard à la nature et à l'importance et, par suite, au coût des travaux mis à la charge de la commune par la convention objet de la délibération attaquée, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas inexactement qualifié les faits ni commis d'erreur de droit en écartant la fin de non recevoir opposée par la commune, tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. B...en qualité de contribuable communal ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Rivedoux-Plage n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que, par suite, les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Rivedoux-Plage est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Rivedoux-Plage, à M. A...B...et à la société Les Campéoles.