Vu la procédure suivante :
Mme B...A...et M. D...C...ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2013 par lequel le maire de Poissy (Yvelines) a accordé à la société Interconstruction un permis autorisant la démolition partielle d'une maison et la construction de deux immeubles de 35 logements, sur un terrain situé 8 boulevard Victor Hugo sur le territoire de la commune.
Par une ordonnance n° 1400481 du 7 octobre 2015, rendue par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 décembre 2015 et les 2 mars et 11 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...et M. C...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Poissy une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,
- Les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme A...et M.C..., et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Interconstruction ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
2. Considérant que les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dernières dispositions sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré ; qu'en revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non recevoir ; qu'en pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique ;
3. Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme A... et M.C..., par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a retenu que les demandeurs n'avaient pas justifié de leur intérêt pour agir, en dépit de la fin de non-recevoir qui leur avait été opposée sur ce point par la société Interconstruction ; qu'en statuant ainsi, alors que les demandeurs n'avaient pas été au préalable invités à régulariser leur demande dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...et M. C...sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du pourvoi présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 7 octobre 2015 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à M. D...C..., à la commune de Poissy et à la société Interconstruction.