Vu la procédure suivante :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, en son nom propre et au nom de D...A...-C..., sa fille mineure, de condamner solidairement l'Etat et la commune de Moorea-Maiao à lui verser les sommes de 8 000 000 francs CFP (67 040 euros) au titre de son préjudice économique et 2 000 000 francs CFP (16 760 euros) au titre de son préjudice moral et, à sa fille, les sommes de 8 784 422 francs CFP (73 613,50 euros) au titre du préjudice économique et 2 000 000 francs CFP (16 760 euros) au titre du préjudice moral subis du fait du décès de M. A..., leur compagnon et père. Par un jugement n° 1200550 du 3 juillet 2013, le tribunal administratif a reconnu la responsabilité de la commune de Moorea-Maiao à l'égard de Mme C... et de sa fille et l'a condamnée à verser, d'une part, à MmeC..., la somme totale de 6 000 000 francs CFP au titre de ses préjudices ainsi que la somme de 9 584 422 Francs CFP au titre des préjudices de sa fille mineure D...A...-C..., d'autre part, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, la somme de 308 120 francs CFP, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2012.
Par un arrêt n° 13PA04068 du 28 mai 2015, la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'un appel de la commune et d'un appel incident de MmeC..., a porté à la somme de 83 800,24 euros et à la somme de 82 330,04 euros les montants de l'indemnisation que la commune de Moorea-Maiao a été condamnée à verser respectivement à Mme C...et à sa fille mineure, D...A...-C....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire rectificatif et deux mémoires complémentaires enregistrés les 3 septembre, 11 septembre, 3 et 30 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Moorea-Maiao demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge solidaire de Mme C...et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Moorea-Maiao, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de Mme C...et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française ;
1. Considérant qu'en vertu des premier et troisième alinéas de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, applicables aux juridictions d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code, la décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1 et fait mention qu'ont été entendus le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ; que si l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris fait état de la tenue d'une audience le 4 mai 2015, il ne précise pas que celle-ci a été publique ni qui y a été entendu ; qu'en l'absence au dossier de tout élément attestant que l'audience a effectivement été publique, la procédure devant cette cour est entachée d'une irrégularité qui, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, justifie l'annulation de l'arrêt attaqué ;
2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme C...et de l'Etat la somme que cette commune demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Moorea-Maiao, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et Mme C...demandent au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 28 mai 2015 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Moorea-Maiao et les conclusions présentées par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et par Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Moorea-Maiao, à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, à Mme B...C...et à la ministre des outre-mer.