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22/06/2016 | FRANCE | N°393182

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 22 juin 2016, 393182


Vu la procédure suivante :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, en son nom propre et au nom de D...A...-C..., sa fille mineure, de condamner solidairement l'Etat et la commune de Moorea-Maiao à lui verser les sommes de 8 000 000 francs CFP (67 040 euros) au titre de son préjudice économique et 2 000 000 francs CFP (16 760 euros) au titre de son préjudice moral et, à sa fille, les sommes de 8 784 422 francs CFP (73 613,50 euros) au titre du préjudice économique et 2 000 000 francs CFP (16 760 euros) au titre du préjudice moral subis du fa

it du décès de M. A..., leur compagnon et père. Par un jugement n...

Vu la procédure suivante :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, en son nom propre et au nom de D...A...-C..., sa fille mineure, de condamner solidairement l'Etat et la commune de Moorea-Maiao à lui verser les sommes de 8 000 000 francs CFP (67 040 euros) au titre de son préjudice économique et 2 000 000 francs CFP (16 760 euros) au titre de son préjudice moral et, à sa fille, les sommes de 8 784 422 francs CFP (73 613,50 euros) au titre du préjudice économique et 2 000 000 francs CFP (16 760 euros) au titre du préjudice moral subis du fait du décès de M. A..., leur compagnon et père. Par un jugement n° 1200550 du 3 juillet 2013, le tribunal administratif a reconnu la responsabilité de la commune de Moorea-Maiao à l'égard de Mme C... et de sa fille et l'a condamnée à verser, d'une part, à MmeC..., la somme totale de 6 000 000 francs CFP au titre de ses préjudices ainsi que la somme de 9 584 422 Francs CFP au titre des préjudices de sa fille mineure D...A...-C..., d'autre part, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, la somme de 308 120 francs CFP, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2012.

Par un arrêt n° 13PA04068 du 28 mai 2015, la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'un appel de la commune et d'un appel incident de MmeC..., a porté à la somme de 83 800,24 euros et à la somme de 82 330,04 euros les montants de l'indemnisation que la commune de Moorea-Maiao a été condamnée à verser respectivement à Mme C...et à sa fille mineure, D...A...-C....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire rectificatif et deux mémoires complémentaires enregistrés les 3 septembre, 11 septembre, 3 et 30 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Moorea-Maiao demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge solidaire de Mme C...et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Moorea-Maiao, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de Mme C...et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française ;

1. Considérant qu'en vertu des premier et troisième alinéas de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, applicables aux juridictions d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code, la décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1 et fait mention qu'ont été entendus le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ; que si l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris fait état de la tenue d'une audience le 4 mai 2015, il ne précise pas que celle-ci a été publique ni qui y a été entendu ; qu'en l'absence au dossier de tout élément attestant que l'audience a effectivement été publique, la procédure devant cette cour est entachée d'une irrégularité qui, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, justifie l'annulation de l'arrêt attaqué ;

2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme C...et de l'Etat la somme que cette commune demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Moorea-Maiao, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et Mme C...demandent au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 mai 2015 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Moorea-Maiao et les conclusions présentées par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et par Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Moorea-Maiao, à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, à Mme B...C...et à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 393182
Date de la décision : 22/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2016, n° 393182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393182.20160622
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