Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juillet 2010 par laquelle le jury fédéral a refusé de lui délivrer le brevet de moniteur fédéral du 1er degré de la fédération française d'études et de sports sous-marins, la décision du 16 octobre 2010 du président de la commission technique régionale de cette fédération refusant sa demande de révision de ses notes au titre de l'examen du brevet de moniteur fédéral et la décision du 7 novembre 2010 du président de la commission technique nationale de cette fédération rejetant son recours administratif dirigé contre ces décisions. Par un jugement n° 1110387 du 18 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 14NT01409 du 15 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2015 et 15 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la fédération française d'études et de sports
sous-marins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code du sport ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M.B..., et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la fédération française d'études et de sports sous-marins.
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le moyen tiré de la discordance des dates de lecture sur le jugement de première instance a été présenté après l'expiration du délai d'appel ; qu'en jugeant que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et se rattachait à une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens soulevés avant l'expiration du délai d'appel, devait être rejeté comme irrecevable, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur et aujourd'hui codifié à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que si ces dispositions imposent qu'une décision écrite prise par une des autorités administratives au sens de cette loi comporte la signature de son auteur et les mentions prévues par cet article, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer que toute décision prise par ces autorités administratives prenne une forme écrite ;
3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que l'appréciation des mérites des candidats aux épreuves de l'examen du moniteur fédéral du 1er degré n'avait pas à prendre une forme écrite en relevant qu'aucune des dispositions des règlement et charte des examens de la fédération française d'études et de sports sous-marins alors applicables n'imposait une telle formalisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du jury méconnaissait les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 était inopérant ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;
4. Considérant qu'en jugeant qu'il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier que le jury de l'examen litigieux aurait poursuivi un but étranger à l'intérêt général sportif ou à l'appréciation des mérites du candidat et se serait fondé sur un motif autre que celui tiré de la valeur des prestations de M.B..., la cour, par un arrêt suffisamment motivé, a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros à verser à la fédération française d'études et de sports sous-marins, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la fédération française d'études et de sports sous-marins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : M. B...versera la somme de 3 000 euros à la fédération française d'études et de sports sous-marins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la fédération française d'études et de sports sous-marins.