Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal départemental des pensions de Haute-Corse une révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement du 19 novembre 2012, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 12/00444 du 21 juillet 2014, la cour régionale des pensions militaires de la Corse a, sur appel de M.B..., " confirmé le jugement entrepris à l'exception des seuls vertiges " et, sur le surplus, ordonné une expertise.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 17 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il omet de statuer sur ses conclusions d'appel relatives à l'aggravation des infirmités déjà reconnues ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., titulaire d'une pension militaire d'invalidité depuis 2001, a saisi le ministre de la défense en 2009 d'une demande de révision de cette pension fondée, d'une part sur l'aggravation de ses infirmités déjà reconnues (acouphènes et hypoacousie de perception bilatérale) et, d'autre part, sur l'apparition d'une nouvelle infirmité (vertiges) ; que, le ministre ayant refusé la révision demandée, M. B...a saisi le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse qui a rejeté sa demande ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 juillet 2014 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Corse a ordonné une expertise sur ses vertiges ;
2. Considérant que, pour justifier sa demande de révision de pension militaire d'invalidité, M. B...s'est fondé, tant devant l'administration que devant les juges du fond, d'une part, sur l'apparition de vertiges, comme nouvelle infirmité, d'autre part, sur l'aggravation de ses infirmités déjà reconnues ; que, par suite, en jugeant expressément qu'elle était saisie d'un appel qui ne portait plus que sur la prise en compte d'une nouvelle infirmité, la cour s'est méprise sur la portée des conclusions de la requête et a omis de statuer sur une partie des conclusions dont elle était saisie ; que M. B...est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il omet de statuer sur ses conclusions à fin de révision de sa pension à raison de l'aggravation des infirmités déjà reconnues ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à M. B... des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 21 juillet 2014 de la cour régionale des pensions militaires de la Corse est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à la révision de sa pension à raison de l'aggravation des infirmités déjà reconnues.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires de la Corse.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la défense.