Vu la procédure suivante :
M. A... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juillet 2015 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu a prononcé son exclusion définitive de cet institut. Par une ordonnance n° 1505505 du 25 septembre 2015, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 26 octobre 2015 et le 12 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier Pierre Oudot demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du centre hospitalier Pierre Oudot et à la SCP Richard, avocat de M. B... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; que, s'il rejette la demande de suspension dont il est saisi en application de ces dispositions, le juge des référés peut, après avoir analysé les moyens des parties dans les visas ou les motifs de sa décision, se borner à relever qu'aucun des moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en revanche, lorsqu'il décide en application des ces mêmes dispositions, de la suspension de l'exécution d'une décision, il lui appartient, afin notamment de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, de désigner avec précision le moyen dont il considère qu'il lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;
2. Considérant que, pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 juillet 2015 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Pierre Oudot a prononcé l'exclusion définitive de M. B..., le juge des référés a relevé que " les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure contradictoire, de 1'erreur de droit et de 1'erreur de fait " étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors qu'étaient soulevés, à l'encontre de la décision en cause, plusieurs moyens de légalité externe ou interne invoquant l'erreur de droit, l'inexacte qualification juridique des faits ou l'inexactitude matérielle des faits, cette motivation de l'ordonnance ne désigne pas avec une précision suffisante celui ou ceux de ces moyens dont le juge des référés a considéré qu'ils créaient un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée ; que le juge des référés ayant insuffisamment motivé son ordonnance, le centre hospitalier Pierre Oudot est fondé à en demander l'annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu, par l'application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire en référé ;
4. Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 16 juillet 2015, M. B... soutient qu'elle est entachée d'incompétence en ce que son signataire n'a pas été régulièrement désigné ; qu'elle est entachée d'illégalité en ce qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, il a été porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure et au respect des droits de la défense et que, d'autre part, le rapport adressé au conseil pédagogique était insuffisamment motivé ; qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle se fonde sur des motifs erronés ou inopérants ; qu'elle est entachée d'inexactitude matérielle et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient qu'il a commis des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; qu'elle prononce, pour les faits qu'elle retient, une mesure d'exclusion définitive qui est disproportionnée ; qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 58 du décret du 31 juillet 2009 qui ouvrent droit à redoublement en cas de non-validation d'un stage ;
5. Considérant qu'en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun de ces moyens n'est propre à créer de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 16 juillet 2015 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu a prononcé son exclusion ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier Pierre Oudot, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande le centre hospitalier Pierre Oudot au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 25 septembre 2015 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Pierre Oudot ainsi que par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Pierre Oudot et à M. A... B....