La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2016 | FRANCE | N°386695

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 27 octobre 2016, 386695


Vu les procédures suivantes :

Mme I...A..., M. H...E..., Mme I...G..., Mme D...C..., M. B...C..., M. J...F...et l'association Berry Terre d'Harmonie ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 23 mai 2011 par lesquels le préfet de la région Centre a délivré à la société Ferme éolienne de Massay trois permis de construire pour la réalisation d'éoliennes sur le territoire de la commune de Massay. Par un jugement n° 1102737 du 5 mars 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Par un arrêt n

13NT01252 du 29 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes, sur ap...

Vu les procédures suivantes :

Mme I...A..., M. H...E..., Mme I...G..., Mme D...C..., M. B...C..., M. J...F...et l'association Berry Terre d'Harmonie ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 23 mai 2011 par lesquels le préfet de la région Centre a délivré à la société Ferme éolienne de Massay trois permis de construire pour la réalisation d'éoliennes sur le territoire de la commune de Massay. Par un jugement n° 1102737 du 5 mars 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13NT01252 du 29 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de Mme A...et autres, a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans et les trois arrêtés du 23 mai 2011.

1° Sous le n° 386695, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 décembre 2014, 24 mars 2015 et 1er juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ferme éolienne de Massay demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A...et autres ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme dans l'attente de la régularisation, par la délivrance de permis modificatifs, du vice tiré de l'incompétence des signataires des avis au titre de l'article R. 244-2 du code de l'aviation civile ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...et autres une somme 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 386814, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2014 et 31 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code d'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Ferme éolienne de Massay et à la SCP Marlange de la Burgade, avocat de Mme A...et autres.

1. Considérant que les pourvois de la société Ferme éolienne de Massay et du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Ferme éolienne de Massay a déposé, le 14 juin 2007, sept demandes de permis de construire concernant sept éoliennes, dont le nombre a ensuite été ramené à cinq, chacune d'une hauteur sommitale de 150 mètres, et un poste de livraison sur plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Massay (Cher) ; que, par cinq arrêtés du 10 février 2009, le préfet du Cher a refusé de délivrer les permis de construire sollicités ; que par un jugement du 22 mars 2011, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation de deux de ces cinq arrêtés et, d'autre part, annulé les trois autres arrêtés et ordonné au préfet du Cher de réexaminer les demandes de permis les concernant ; que, par trois arrêtés du 23 mai 2011, le préfet du Cher a fait droit à ces demandes ; que par un jugement du 25 mars 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme A...et autres tendant à l'annulation de ces trois arrêtés ; que par un arrêt du 29 octobre 2014, contre lequel le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité ainsi que la société Ferme éolienne de Massay se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 mars 2013 et les arrêtés du 23 mai 2011 ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces de la procédure devant le Conseil d'Etat que sont apposées, sur la minute de l'arrêt attaqué, les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur ainsi que de la greffière ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute manque en fait ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article N -1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Massay, les occupations et utilisations des sols suivantes sont interdites : " (...) Dans l'ensemble de la zone naturelle " N " : / Les constructions et installations de toute nature à l'exception des carrières, des équipements, ouvrages et installations publiques dès lors que leur présence est indispensable ou impérative dans la zone. / (...) " ;

5. Considérant que la cour a relevé dans les motifs de son arrêt que ni la circonstance que le projet d'éoliennes litigieux serait de nature à contribuer aux objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de la région Centre et du schéma régional éolien, ni la circonstance qu'il ne pouvait être réalisé dans une zone urbaine du territoire de la commune, ne permettaient par elles mêmes de regarder la construction des éoliennes envisagées comme revêtant un caractère " indispensable " ou " impératif " dans la zone naturelle " N " au sens des dispositions citées ci-dessus ; que la cour a pu légalement estimer sans erreur de droit que les dispositions de l'article N -1 du règlement du plan local d'urbanisme s'opposaient à la délivrance des permis litigieux en zone naturelle ; que le fait que la cour ait qualifié ces éoliennes d'équipements publics est au regard de ces dispositions sans incidence aucune ;

6. Considérant qu'en déduisant des constatations qu'elle a établies, et qui ne sont entachées d'aucune dénaturation, que si les constructions envisagées ne pouvaient non plus être édifiées en zone urbaine, celles-ci ne pouvaient pour autant être regardées comme revêtant un caractère impératif dans la zone N, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A...et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne de Massay chacun la somme globale de 2 000 euros à verser à Mme A...et autres au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de la société Ferme éolienne de Massay et du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont rejetés.

Article 2 : L'Etat et la société Ferme éolienne de Massay verseront chacun à Mme A...et autres la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne de Massay, à la ministre du logement et de l'habitat durable et à Mme I...A..., premier défendeur dénommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Marlange de la Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 386695
Date de la décision : 27/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2016, n° 386695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP MARLANGE DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386695.20161027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award