Vu la procédure suivante :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal de Sèvres à lui verser des indemnités complémentaires en réparation de préjudices imputés à une faute médicale commise lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement le 9 novembre 1988. Par un jugement n° 0707259 du 10 février 2009, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 09VE01210 du 13 juillet 2010, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.
Par une décision n° 347883 du 22 avril 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.
Par un arrêt n° 13VE01583 du 27 février 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a, avant de statuer à nouveau sur l'appel de Mme B...contre le jugement du 10 février 2009, d'une part, ordonné une expertise afin de déterminer si et dans quelle mesure l'état de l'intéressée avait connu une aggravation depuis sa consolidation fixée par une précédente expertise au 24 octobre 1992 et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à ce qu'une provision de 100 000 euros lui soit allouée sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 29 décembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B...dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu'il rejette ses conclusions tendant au versement d'une indemnité provisionnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 juin et 31 août 2015, le centre hospitalier intercommunal de Sèvres et la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) concluent au rejet du pourvoi. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le pourvoi de Mme B...a été communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme B...et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier intercommunal de Sèvres et de la société hospitalière d'assurances mutuelles.
1. Considérant que, par un arrêt du 27 février 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a, avant de statuer sur l'appel de Mme B...contre le jugement du 10 février 2009 du tribunal administratif de Versailles refusant de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Sèvres le versement d'indemnités complémentaires au titre des conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 9 novembre 1988, d'une part, ordonné une expertise afin de déterminer si et dans quelle mesure l'état de l'intéressée avait connu une aggravation depuis sa consolidation fixée par une précédente expertise au 24 octobre 1992 et, d'autre part, rejeté des conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'une provision de 100 000 euros lui soit allouée sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que, par une décision du 29 décembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B...dirigées contre cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions tendant au versement d'une provision ;
2. Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, la cour administrative d'appel, par un arrêt du 3 décembre 2015, a rejeté l'appel de Mme B... contre le jugement du 10 février 2009 ; que la cour s'étant ainsi prononcée sur la demande indemnitaire, les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt avant dire droit du 27 février 2014 en tant qu'il refuse de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Sèvres le versement d'une provision ont perdu leur objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Sèvres et de la société hospitalière d'assurances mutuelles la somme que l'avocat de MmeB..., qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, demande sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B... dirigées contre l'arrêt du 27 février 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il rejette les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'une provision soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Sèvres.
Article 2 : Les conclusions du pourvoi présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., au centre hospitalier intercommunal de Sèvres, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.