Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A...et Catherine B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions des 23 juillet et 4 août 2010 par lesquelles le président du conseil général des Bouches-du-Rhône les a informés qu'ils étaient redevables d'une somme de 29 469,15 euros, le titre exécutoire émis à l'encontre de M. B...le 25 août 2010 et la décision du 30 mars 2012 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de leur accorder la remise gracieuse de cette somme.
Par un jugement n° 1202725 du 21 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur leur demande jusqu'à ce que la juridiction judiciaire compétente se soit prononcée sur la question de savoir, d'abord, si le décès des parents de l'enfant Allyson Celli pour lequel l'autorité parentale leur avait été déléguée entraînait la caducité de cette délégation ; ensuite, si, dans ce cas, cette caducité était automatique ou si un jugement était nécessaire pour qu'elle soit constatée ; enfin si, pour le cas où l'intervention d'un jugement serait nécessaire, la délibération du conseil de famille du 2 février 2005 désignant Mme B...en qualité de tuteur de l'enfant Allyson Celli devait être regardée comme ayant mis un terme à la délégation de l'autorité parentale dont bénéficiait le couple.
A la suite du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille, par un jugement n° 1202725 du 17 mars 2016, a déchargé M. et Mme B...du paiement de la somme de 29 469,15 euros, a annulé la décision du 30 mars 2012 et le titre exécutoire du 25 août 2010 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 19 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Bouches-du-Rhône demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Marseille des 21 mai 2013 et 17 mars 2016 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et MmeB... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sabine Monchambert, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département des Bouches-du-Rhône, et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. et MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance (...) les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : / 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques (...) / 3° Ou pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale, en application des articles 377 et 377-1 du code civil, à un particulier (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B..., désignés délégataires de l'autorité parentale sur leur nièce, orpheline de mère, par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 19 avril 2002, ont bénéficié de la prise en charge financière, au titre de l'aide sociale à l'enfance, des dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de l'enfant en application de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles. Au décès du père, le conseil de famille, sous l'autorité du juge des tutelles, a désigné, le 2 février 2005, Mme B...tutrice de l'enfant. Estimant que l'aide versée ne pouvait être maintenue faute d'être prévue en cas de tutelle, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a avisé M. et MmeB..., par lettres des 23 juillet et 4 août 2010, de sa décision de mettre fin à son versement et de récupérer les sommes perçues depuis le 1er août 2005 et a, le 25 août 2010, émis un titre exécutoire d'un montant de 29 469,15 euros. M et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions des 23 juillet et 4 août 2010, le titre exécutoire du 25 août 2010 et la décision du 30 mars 2012 par laquelle le président du conseil général a rejeté leur demande de remise gracieuse.
3. Par un jugement avant-dire droit du 21 mai 2013, le tribunal administratif, après avoir jugé, contrairement à ce que soutenait le département, que les conclusions dirigées contre le titre exécutoire n'étaient pas tardives, a, avant de se prononcer sur le moyen tiré de ce que M. B...avait continué à exercer la délégation d'autorité parentale malgré la désignation de son épouse comme tutrice de l'enfant, sursis à statuer sur leur demande jusqu'à ce que la juridiction judiciaire compétente se soit prononcée sur l'éventuelle caducité de la délégation d'autorité parentale et, le cas échéant, sur l'incidence de la délibération du conseil de famille du 2 février 2005 sur la délégation antérieurement accordée. Au vu des réponses apportées à ces questions préjudicielles par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a, par un second jugement, du 17 mars 2016, déchargé M. et Mme B...du paiement de la somme de 29 469,15 euros et annulé le titre exécutoire du 25 août 2010 ainsi que la décision du 30 mars 2012.
4. S'il résulte de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 13 août 2013, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, l'article 16 du même décret prévoit que ces dispositions s'appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014. Il suit de là que les conclusions du département des Bouches-du-Rhône dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 mai 2013 ont le caractère d'un appel, qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il en va nécessairement de même de ses conclusions dirigées contre le jugement du 17 mars 2016, rendu dans la même instance.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la requête du département des Bouches-du-Rhône à la cour administrative d'appel de Marseille.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête du département des Bouches-du-Rhône est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Bouches-du-Rhône, à M. et Mme A...et Catherine B...et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.