Vu la procédure suivante :
La société CIGALA a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société Thiant à créer un ensemble commercial sur la commune de Thiant (Nord). Par un arrêt n° 15DA00010, 15DA00011 du 4 février 2016, la cour administrative d'appel a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 avril, 8 juillet 2016 et 24 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CIGALA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la société Thiant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société CIGALA et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Thiant ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Thiant a demandé à la commission départementale d'aménagement commercial du Nord l'autorisation de créer un supermarché d'une surface de vente de 1 500 m2 à Thiant ; que, par une décision du 17 avril 2014, la commission départementale a rejeté cette demande ; que la Commission nationale d'aménagement commercial a, sur recours de la société Thiant, autorisé le projet présenté par cette dernière ; que la société CIGALA se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 février 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
2. Considérant que pour apprécier les effets de ce projet sur les flux de transports, la cour administrative d'appel de Douai s'est fondée sur les avis rendus par le service instructeur ainsi que par les autres autorités consultées ; que les avis émis par ces dernières n'ont été produits qu'à l'appui du mémoire présenté par la société Thiant le 18 novembre 2015 ; que ce mémoire et les pièces qui lui étaient annexées n'ont pas été communiqués à la requérante ; qu'en se fondant néanmoins sur les avis qui y figuraient, la cour a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que son arrêt se trouve, dès lors, entaché d'irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la société CIGALA est fondée à en demander l'annulation ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société CIGALA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Thiant une somme de 3 000 euros à verser à la société CIGALA au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 4 février 2016 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : La société Thiant versera à la société CIGALA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société CIGALA, à la société Thiant et au ministre de l'économie.