Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les décisions des 3 et 4 mars 2010 par lesquelles le directeur du centre hospitalier universitaire de la Réunion l'a placé en congé pour accident de service du 11 juin 2007 au 11 septembre 2007, puis en congé maladie ordinaire à plein puis demi-traitement entre le 12 septembre 2007 et le 11 septembre 2008, puis en disponibilité d'office du 12 septembre 2008 au 11 septembre 2010, d'autre part, le titre exécutoire du 2 avril 2010 émis à son encontre afin qu'il rembourse la somme de 27 494,69 euros. Par un jugement n° 100017 du 20 septembre 2012, le tribunal administratif a annulé les décisions attaquées et a renvoyé M. A...devant l'administration pour la liquidation des sommes devant lui être remboursées.
Par un arrêt n° 12BX02946 du 25 mars 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du centre hospitalier universitaire de la Réunion, annulé ce jugement et rejeté la demande de M.A....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2014 et 30 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre hospitalier universitaire de la Réunion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Réunion la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-François Mourier, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A...et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de la Réunion ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., agent du groupe hospitalier Sud Réunion du centre hospitalier universitaire de la Réunion a été placé en congé pour accident de service jusqu'au 11 septembre 2007 par une décision du 3 mars 2010 du directeur du groupe hospitalier Sud Réunion ; que, par une deuxième décision du 4 mars 2010, le directeur du groupe hospitalier l'a placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 12 septembre 2007 au 25 septembre 2007, puis à demi-traitement du 26 septembre 2007 au 11 septembre 2008 ; que, par une troisième décision, également en date du 4 mars 2010, le directeur du groupe hospitalier l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 12 septembre 2008 au 11 septembre 2010 ; qu'enfin, un titre de perception a été émis, le 2 avril 2010, par le centre hospitalier universitaire de la Réunion à l'encontre de M. A..., en vue du paiement d'une somme de 27 494,69 euros correspondant à la différence entre les rémunérations qu'il avait perçues et celles qui lui étaient dues compte tenu des positions de congé et de disponibilité fixées par les décisions précédemment citées ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 mars 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur la requête du centre hospitalier universitaire de la Réunion, a, d'une part, annulé le jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis avait annulé ces différentes décisions et, d'autre part, rejeté sa demande d'annulation présentée devant ce tribunal ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que le second mémoire en réplique du centre hospitalier universitaire du 30 juillet 2013 ne contenait aucun élément nouveau sur lequel la cour aurait fondé sa décision ; que, par suite, la cour n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en ne communiquant pas ce mémoire à M. A...;
Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur la décision du 2 juillet 2010 :
3. Considérant qu'il ressort des termes de l'ensemble du point 7 de l'arrêt attaqué que la cour a regardé les conclusions que M. A...dirigeait, devant le tribunal administratif, contre la décision du 2 juillet 2010 du directeur du groupe hospitalier Sud Réunion rejetant son recours gracieux dirigé contre les décisions des 3 et 4 mars 2010 citées ci-dessus comme étant, en réalité, dirigées contre ces décisions ; qu'elle ne s'est, ce faisant, pas méprise sur la portée des écritures de M. A...et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'expertise médicale :
4. Considérant qu'en jugeant, d'une part, que M. A...n'apportait pas de précisions suffisantes à l'appui de son moyen tiré du manque d'impartialité de l'expert et, d'autre part, que la seule invocation de l'âge de celui-ci n'était pas de nature à remettre en cause les conclusions de son rapport, la cour, qui ne s'est pas méprise sur la portée des écritures de M. A..., n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;
Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la décision du 3 mars 2010 et les deux décisions du 4 mars 2010 :
5. Considérant, en premier lieu, que la cour a pu, en tout état de cause, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, estimer que ces décisions, qui visent les dispositions législatives et réglementaires dont elles font application ainsi que les certificats médicaux, expertises médicales et avis du comité départemental sur lesquels elles se fondent, sont suffisamment motivées ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire, sur sa demande. / Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical. " ; qu'en déduisant des mentions figurant au procès-verbal de la séance du comité départemental de réforme du 25 février 2010 que M. A...avait bien été informé de la date de la séance du comité médical et invité à prendre connaissance de son dossier, la cour administrative d'appel a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation ; que si la cour a, par ailleurs, jugé qu'en admettant même l'insuffisance d'une telle information, celle-ci n'aurait été ni susceptible d'exercer une influence sur le sens des décisions litigieuses ni de nature à priver M. A...d'une garantie, ce dernier ne saurait, eu égard au caractère superfétatoire de ces considérations, utilement soutenir qu'elle sont entachées de dénaturation des faits ou d'erreur de droit ;
7. Considérant, enfin, qu'en estimant que, nonobstant la survenance d'un nouvel accident le 11 juin 2011, M. A...n'apportait pas d'éléments de nature à remettre en cause la fixation au 11 septembre 2007 de la fin de son congé pour accident du travail, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation ;
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les sommes dues par M. A...en restitution des traitements versés :
8. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que le délai écoulé entre la période au cours de laquelle celui-ci a bénéficié d'un traitement qui ne lui était pas dû et la date à laquelle le centre hospitalier universitaire de la Réunion lui a demandé la restitution des sommes en cause ne révélait aucune faute de la part du centre hospitalier ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de la Réunion au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 2 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier universitaire de la Réunion présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au centre hospitalier universitaire de la Réunion.