Vu la procédure suivante :
La société Compagnie des transports de la Riviera a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le contrat de délégation de service public portant sur la gestion et l'exploitation du réseau de transport public de voyageurs conclu le 3 avril 2013 entre la communauté d'agglomération de la Riviera française et la société CarPostal France. Par un jugement n° 1301446 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16MA00398 du 27 mars 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement attaqué et a prononcé la résiliation, avec effet différé au 1er janvier 2018, du contrat conclu entre la communauté d'agglomération de la Riviera française et CarPostal France.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 août et 27 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération de la Riviera française demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Rapides Côte d'Azur la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la communauté d'agglomération de la Riviera française, et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Rapides Côte d'Azur.
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond " ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêt attaqué a pour effet d'imposer à la communauté d'agglomération de la Riviera française la résiliation du contrat de délégation de service public qu'elle a conclu le 3 avril 2013 avec la société CarPostal France portant sur la gestion et l'exploitation du réseau de transport public de voyageurs, avec effet différé au 1er janvier 2018 ; que la résiliation de ce contrat, d'une part, ferait obligation à la communauté d'agglomération de verser à court terme une somme importante qu'elle n'est pas certaine de récupérer et, d'autre part, pourrait entraîner un risque d'interruption du service ; que, par suite, l'exécution de l'arrêt attaqué risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la requérante et pour l'accomplissement des missions de service public qui lui sont confiées ;
3. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la communauté d'agglomération de la Riviera française a annoncé une pondération des critères de sélection des offres, sous forme de pourcentages, dans le règlement de la consultation puis a modifié les modalités de mise en oeuvre de ces critères lors de l'analyse des offres, et, d'autre part, commis une erreur de droit ou une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la mesure de résiliation du contrat ne portait pas une atteinte excessive à l'intérêt général paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
4. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Rapides Côte d'Azur la somme de 2 500 euros à verser à la communauté d'agglomération de la Riviera française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération de la Riviera française qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de la communauté d'agglomération de la Riviera française contre l'arrêt du 27 mars 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.
Article 2 : La société Rapides Côte d'Azur versera la somme de 2 500 euros à la communauté d'agglomération de la Riviera française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la société Rapides Côte d'Azur présentées sur le même fondement sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération de la Riviera française et à la société Rapides Côte d'Azur.
Copie en sera adressée à la société CarPostal France.