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13/12/2017 | FRANCE | N°393467

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 13 décembre 2017, 393467


Vu la procédure suivante :

Sous le n° 1201004, Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Aimargues (Gard) en date du 30 janvier 2012, par laquelle celui-ci a décidé que lui serait demandé le remboursement des sommes versées en 2001 au titre d'une indemnité de fonction d'un montant de 305,96 euros. Par un jugement n° 1200999, 1201004 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13MA04958 du 10 juillet 20

15, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de MmeB..., an...

Vu la procédure suivante :

Sous le n° 1201004, Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Aimargues (Gard) en date du 30 janvier 2012, par laquelle celui-ci a décidé que lui serait demandé le remboursement des sommes versées en 2001 au titre d'une indemnité de fonction d'un montant de 305,96 euros. Par un jugement n° 1200999, 1201004 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13MA04958 du 10 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de MmeB..., annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 novembre 2013 ainsi que la délibération du 30 janvier 2012 du CCAS d'Aimargues.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 septembre 2015, 10 décembre 2015 et 17 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CCAS d'Aimargues demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat du centre communal d'action sociale d'Aimargues et à la SCP Richard, avocat de Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibération du 9 août 1995, le centre communal d'action sociale (CCAS) d'Aimargues (Gard) a décidé l'attribution au vice-président du centre d'une indemnité de fonction annuelle. Mme B...a exercé les fonctions de vice-présidente au cours de l'année 2001 et perçu à ce titre l'indemnité de fonction annuelle. Estimant toutefois qu'il n'était pas légalement habilité à verser une telle indemnité, le conseil d'administration du CCAS d'Aimargues a, par une délibération du 30 janvier 2012, demandé au conseil municipal d'Aimargues d'ordonner le remboursement par Mme B...de l'indemnité qu'elle avait perçue. Par un jugement du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d'annulation introduite par Mme B...contre la délibération du conseil d'administration du CCAS d'Aimargues du 30 janvier 2012. Par un arrêt du 10 juillet 2015, contre lequel le CCAS d'Aimargues se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, sur appel de MmeB..., le jugement du tribunal administratif ainsi que la délibération du CCAS d'Aimargues du 30 janvier 2012.

2. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. Il en va de même, dès lors que le bénéfice de l'avantage en cause ne résulte pas d'une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l'administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l'administration.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du conseil d'administration du CCAS d'Aimargues du 9 août 1995, une indemnité de fonction a été allouée au vice-président de ce centre communal, de sorte que Mme B...était en droit d'en bénéficier quand elle a été désignée à ce poste sans qu'aucune autre décision formelle lui octroyant cette indemnité ne soit nécessaire. L'indemnité de fonction a été versée chaque mois à Mme B...au cours de l'année 2001 où elle a occupé ce poste de vice-président. Dans ces circonstances, le versement de cette indemnité à Mme B...ne saurait résulter d'une simple erreur de liquidation ou de paiement de la part de l'administration et la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits ou d'erreur de droit en jugeant, de manière suffisamment motivée, que la décision d'attribution de l'indemnité figurant dans la délibération du 9 août 1995 avait créé des droits pour Mme B...dès la date de sa désignation, alors même qu'elle était illégale depuis l'origine.

4. Le CCAS d'Aimargues soutient que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que la délibération de son conseil d'administration du 30 janvier 2012 avait procédé au retrait de la délibération du 9 août 1995, aurait commis une erreur de droit dès lors que, cette délibération revêtant un caractère réglementaire, il pouvait se prévaloir de son illégalité à tout moment pour constater l'absence de base légale des versements mensuels de l'indemnité de fonction à Mme B..., se serait méprise sur les termes du litige, aurait dénaturé les pièces du dossier et méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en se fondant sur le caractère définitif de la délibération pour en déduire qu'il n'était pas en droit de la retirer. Toutefois, dès lors que la cour s'était prononcée sur le caractère créateur de droits de la décision d'attribution de l'indemnité, les autres motifs figurant dans son arrêt sont surabondants, ce qui rend inopérants les moyens du pourvoi dirigés contre ces derniers. Par suite, ils doivent être écartés.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS d'Aimargues le versement d'une somme de 3 500 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du centre communal d'action sociale d'Aimargues est rejeté.

Article 2 : Le centre communal d'action social d'Aimargues versera à Mme B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre communal d'action sociale d'Aimargues et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 393467
Date de la décision : 13/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2017, n° 393467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:393467.20171213
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