Vu la procédure suivante :
Le préfet du Var a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le maire de Vidauban a délivré à la SCCV Vidauban Impasse de l'Argens un permis de construire modificatif pour la surélévation de 30 cm des bâtiments dont la construction avait été antérieurement autorisée sur un terrain cadastré AR n° 114, 135 et 141 sis impasse des Jasmins à Vidauban. Par une ordonnance n° 1603843 du 20 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution du permis contesté.
Par une ordonnance n° 17MA00492 du 20 avril 2017, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCCV Vidauban Impasse de l'Argens contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mai, 22 mai et 20 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCCV Vidauban Impasse de l'Argens demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de la SCCV Vidauban Impasse de l'Argens ;
1. Considérant que l'article L. 554-1 du code de justice administrative renvoie, s'agissant des demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes, aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; qu'en vertu de ces dernières dispositions : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, par un arrêté du 27 juin 2016, le maire de Vidauban a délivré à la SCCV Vidauban Impasse de l'Argens un permis de construire modificatif pour la surélévation de 30 cm de vingt-huit villas construites sur un terrain cadastré AR n°s 114, 135 et 141 sis impasse des Jasmins à Vidauban ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet du Var a demandé au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cet arrêté ; que, par une ordonnance du 20 janvier 2017 le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande ; que, par une ordonnance du 20 avril 2017, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCCV Vidauban Impasse de l'Argens contre cette ordonnance ;
3. Considérant, toutefois, que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, par l'ordonnance attaquée, a souverainement relevé que la construction des vingt-huit villas pour lesquelles le permis de construire modificatif sollicité a été délivré était terminée avant que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon ne soit saisi de la demande de suspension formée par le préfet du Var ; que cette circonstance établissait que la demande de suspension du préfet était dépourvue d'objet et qu'elle était, en conséquence, irrecevable ; que, par suite, la SCCV Vidauban Impasse de l'Argens est fondée à soutenir que l'ordonnance qu'elle attaque, qui a confirmé la suspension ordonnée en première instance, est entachée d'erreur de droit et qu'elle doit, pour ce motif, être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le préfet du Var a formé sa demande de suspension, les travaux de construction des vingt-huit villas ayant fait l'objet du permis modificatif contesté étaient achevés ; que, dès lors, la demande du préfet tendant à la suspension en référé de l'exécution de ce permis était dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable ; qu'il s'ensuit que la SCCV Vidauban Impasse de l'Argens est fondée demander l'annulation de l'ordonnance du 20 janvier 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de ce permis ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCCV Vidauban Impasse de l'Argens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 20 avril 2017 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.
Article 2 : L'ordonnance du 20 janvier 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 3 : La demande de suspension présentée par le préfet du Var devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 4 : L'Etat versera à la SCCV Vidauban Impasse de l'Argens une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCCV Vidauban Impasse de l'Argens, au ministre de la cohésion des territoires et à la commune de Vidauban.