Vu les procédures suivantes :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 5 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de renouveler l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficiait au titre de la période du 29 décembre 1993 au 28 décembre 1998, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision, et d'enjoindre au ministre de renouveler cette allocation en fixant son taux d'invalidité global à 45 % à compter du 29 décembre 1998 et à 84 % à compter du 9 février 2002.
Par un jugement n° 1204064 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions attaquées, a fixé le taux global d'invalidité de M. B...à 40 % à la date du 29 décembre 1998 et à 83,20 % à la date du 25 janvier 2002, et a enjoint au ministre de l'intérieur de prendre une décision attribuant une allocation temporaire d'invalidité à M. B... sur la base des taux précités.
1° Sous le n° 408481, par un arrêt du 23 février 2017, enregistré le 28 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 19 novembre 2015 au greffe de cette cour, présenté par le ministre des finances et des comptes publics. Par ce pourvoi, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
2° Sous le n° 408510, par une ordonnance du 23 février 2017, enregistrée le 28 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat la demande d'exécution, enregistrée le 23 mars 2016 au greffe de cette cour, présentée par M. A...B.... Par cette demande, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Grégory Rzepski, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B...;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2018, présentée par M.B....
1. Considérant que le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics et la demande d'exécution de M. B...sont relatifs au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le rapport du 16 avril 2010 du docteur Wiederkehr, médecin rhumatologue spécialisé dans les maladies des os et des articulations, après avoir rappelé les faits et présenté les doléances de M. B..., expose de manière détaillée les données cliniques de l'examen ; que pour chacune des trois parties du corps de l'intéressé concernées par les accidents, à savoir le genou gauche, le rachis lombaire et le rachis cervical, le rapport procède à des observations précises et objectives ; que si ce rapport ne comporte pas d'observations sur les examens de M. B...par IRM qui n'ont pas été présentés lors de la consultation, il contient une analyse de l'IRM du rachis lombaire du 3 avril 2000 en retenant que celui-ci " ne révèle qu'une simple modification du signal L5-S1 de type dégénératif, une discrète réaction cicatricielle à la face postérieure du disque L4-L5 banale " ; qu'ainsi, en relevant que le rapport du 16 avril 2010 se caractérisait par une brièveté de raisonnement clinique et une absence d'analyse des résultats des examens IRM, le tribunal administratif de Strasbourg a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du ministre, son jugement doit être annulé ; que, par voie de conséquence, il n'y pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. B...tendant à l'exécution de ce jugement ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. B...tendant à l'exécution du jugement du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. A...B....