Vu la procédure suivante :
Par une décision du 31 mai 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Eiffage Construction Alsace dirigées contre l'arrêt du 21 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur le préjudice résultant de l'allongement des délais et des surcoûts de chantier ainsi que sur les intérêts moratoires et leur capitalisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par décret du 21 janvier 1976 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Grégory Rzepski, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Eiffage Construction Alsace Franche-comte et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Mulhouse.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Mulhouse a confié, le 11 juin 2004, à la société Zimmer, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Construction Alsace, les travaux du lot A " clos et couvert " du chantier de construction de la faculté de sciences économiques, sociales et juridiques ; que le décompte général notifié à la société Eiffage Construction Alsace le 23 mai 2008 n'ayant pas pris en compte ses demandes de paiements supplémentaires, la société a produit un mémoire en réclamation le 30 juin 2008 ; que ce mémoire étant resté sans réponse, elle a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation du maître d'ouvrage à lui verser la somme de 3 889 274,30 euros avec intérêts au taux contractuel et leur capitalisation ; que, par un jugement du 20 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Mulhouse à verser à la société Eiffage Construction Alsace la somme de 97 382,14 euros au titre du solde du marché assortie des intérêts contractuels à compter du 7 juillet 2008 ; que, par un arrêt du 21 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a porté le solde du décompte général du marché correspondant au lot en litige à 244 518,27 euros TTC et majoré le restant dû sur ce solde des intérêts moratoires à compter du 15 août 2008 ; que, par une décision du 31 mai 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Eiffage Construction Alsace dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu'il s'est prononcé sur le préjudice résultant de l'allongement des délais et des surcoûts de chantier ainsi que sur les intérêts moratoires et leur capitalisation ;
Sur le préjudice résultant de l'allongement des délais et des surcoûts de chantier :
En ce qui concerne les travaux prévus au contrat initial :
2. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'aux termes de l'article 2 de l'acte d'engagement, le marché devait être réglé par un prix global et forfaitaire ; qu'en en déduisant que les frais complémentaires exposés par la société requérante en raison de l'allongement de la durée de chantier de treize mois, au-delà de la durée initialement prévue de vingt et un mois, devaient, quelle qu'en soit la cause et donc même si l'allongement de la durée était imputable à la personne publique, être regardés comme inclus dans son prix global et forfaitaire au seul motif que les travaux en cause ne constituaient pas des travaux supplémentaires mais des prestations incluses dans son marché, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ;
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges d'appel ont estimé que la société Eiffage Construction Alsace était fondée à demander l'indemnisation de certains travaux supplémentaires ; qu'en ne recherchant pas si la responsabilité de la commune était susceptible d'être engagée en raison d'un préjudice lié à l'allongement des délais inhérents à ces travaux supplémentaires ainsi que le demandait la société requérante, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ;
Sur les intérêts moratoires :
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte du I l'article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics alors applicable, que, " pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître d'ouvrage " ; que pour l'application de ces dispositions, reprises à l'article 2 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, lorsqu'un décompte général fait l'objet d'une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu'à compter de la réception de cette réclamation par le maître d'ouvrage ; qu'il suit de là que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société avait droit aux intérêts moratoires contractuels à compter du 15 août 2008, soit quarante-cinq jours après la réception par la commune, le 1er juillet 2008, de sa réclamation contre le décompte général ;
5. Considérant, d'autre part, que la cour n'ayant réformé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg qu'en ce qu'il avait de contraire à son arrêt, celui-ci était sans conséquence sur la capitalisation des intérêts à compter du 9 juin 2012 décidée par le tribunal administratif ; que, par suite, en ne statuant pas à nouveau sur cette capitalisation des intérêts, la cour n'a ni omis de statuer sur les conclusions à fin de capitalisation de la demande ni commis d'erreur de droit ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi venus à l'appui des conclusions admises, que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant seulement qu'il se prononce sur les préjudices liés à l'allongement des délais de réalisation et des surcoûts du chantier en litige ;
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 21 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il se prononce sur les préjudices liés à l'allongement des délais de réalisation et des surcoûts du chantier en litige.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Le surplus des conclusions admises du pourvoi de la société Eiffage Construction Alsace et les conclusions présentées par cette société et la commune de Mulhouse au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Eiffage Construction Alsace et à la commune de Mulhouse.