Vu la procédure suivante :
M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis par leurs trois enfants mineurs et 10 000 euros en réparation de leurs préjudices propres, du fait de l'absence de relogement de leur famille. Par un jugement n° 1501834 et 1502662 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 16MA04424 du 9 janvier 2017, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi présenté contre ce jugement par M. et MmeB..., enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2016.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 2017, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat, la SCP Yves et Blaise Capron, de la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M.B....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 29 octobre 2013 de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes au motif qu'il était logé, avec sa femme et leurs trois enfants, dans un studio de 40 m² en situation de sur-occupation ; que, par un jugement du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice, saisi par M. B... sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet de Alpes-Maritimes d'assurer son relogement ; que M. et Mme B...ont demandé au tribunal de condamner l'Etat à les indemniser du préjudice subi du fait de leur absence de relogement ; qu'ils se pourvoient en cassation contre le jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
2. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. et Mme B..., le tribunal administratif de Nice a estimé que l'urgence à reloger M. B...avait disparu du fait de circonstances postérieures à la décision de la commission de médiation, notamment la séparation de l'intéressé et de son épouse ; que néanmoins le tribunal administratif, qui a relevé que la date de cette séparation n'était pas connue, ne pouvait sans commettre d'erreur de droit au regard des règles rappelées au point 2 ci-dessus écarter toute indemnisation pour la période antérieure à cette séparation, sauf à faire apparaître, ce qu'il n'a pas fait, que cette circonstance serait intervenue antérieurement à l'expiration du délai imparti à l'administration pour assurer le relogement de la famille ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
4. Considérant que M. et Mme B...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Yves et Blaise Capron ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Nice.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Yves et Blaise Capron une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de la cohésion des territoires.