Vu la procédure suivante :
La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France, statuant sur plainte du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Paris, a d'une part, par une décision du 15 février 2016, prononcé à l'encontre de M. A... B...la sanction de l'interdiction temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux pour une durée de douze mois dont trois avec sursis, et d'autre part, par une décision du 11 mai 2015 décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant elle par M.B... ;
Par une décision n° SAS 4447-QPC du 21 décembre 2016, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a également refusé de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ;
Par une décision n° SAS 4447 du 19 décembre 2017, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par M. B...contre cette décision et décidé que la partie ferme de la sanction serait exécutée du 15 mars au 14 décembre 2018 ;
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 26 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) de suspendre l'exécution de cette décision contre laquelle il s'est pourvu en cassation ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM) de Paris et du service du contrôle médical de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
- Vu le code de la sécurité sociale ;
- Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Louise Cadin, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B...et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond " ;
2. Considérant, d'une part, que l'exécution de la décision attaquée, qui interdit au requérant de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de douze mois dont trois avec sursis, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
3. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a commis une erreur de droit au regard du principe de responsabilité personnelle en jugeant qu'un pharmacien associé au sein d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) pouvait voir sa responsabilité engagée pour des erreurs de délivrance sans rechercher s'il était personnellement impliqué dans les actes fautifs, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit aux conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 19 décembre 2017 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros à verser à M. B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi formé par M. B...contre la décision du 19 décembre 2017 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie de Paris versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des pharmaciens présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la caisse régionale d'assurance maladie de Paris, au médecin-conseil chef de l'échelon local du service médical de Paris, à la ministre des solidarités et de la santé, et au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.