Vu la procédure suivante :
Les sociétés HSBC Bank Plc Paris Branch et HSBC Financial Products (France) ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés acquittée au titre de l'année 2003 sur le résultat d'ensemble du groupe dont la société HSBC Bank Plc Paris Branch est la société mère. Par un jugement n° 0810081 du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.
Par un arrêt n° 14VE02370 du 11 février 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société HSBC Bank Plc Paris Branch et la société HSBC France, venant aux droits de la date HSBC Financial Products (France), contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2016 et le 9 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés HSBC Bank Plc Paris Branch et HSBC France demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société HSBC Bank Plc Paris et de la société HSBC France.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société HSBC Bank PLC Paris Branch, société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, conjointement avec la société HSBC Financial Products, membre de ce groupe, ont présenté, le 9 août 2006, une demande de restitution partielle de la cotisation d'impôt sur les sociétés acquittée par la première à raison du résultat d'ensemble du groupe de l'exercice 2003, correspondant à l'avoir fiscal auquel elle estimait avoir droit en application des dispositions alors en vigueur de l'article 158 bis du code général des impôts, à raison de dividendes qui avaient été versés à la seconde par des sociétés ayant leur siège dans d'autres États membres de l'Union européenne. En l'absence de réponse de l'administration fiscale, les sociétés ont porté le litige devant le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 6 juin 2014, a rejeté leur demande. La société HSBC France, venant aux droits et obligations de la société HSBC Financial Products, et la société HSBC Bank PLC Paris Branch se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 11 février 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur appel formé contre ce jugement.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les sociétés requérantes soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles :
- l'a insuffisamment motivé et a méconnu le principe du contradictoire faute d'avoir répondu à leurs arguments tenant aux difficultés rencontrées pour obtenir les informations demandées ;
- a méconnu la portée de l'article 158 bis du code général des impôts et du principe de liberté de circulation des capitaux garanti par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en rejetant leur demande au motif que le taux de l'avoir fiscal accordé devait varier en fonction du taux de l'impôt sur les sociétés, que celui-ci soit inférieur ou supérieur au taux de l'impôt sur les sociétés français ;
- a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et fait peser sur elles une preuve impossible, créant un déséquilibre entre les parties au procès, dès lors que l'information demandée n'était pas disponible, seule l'administration, qui n'a apporté aucun élément probant pour combattre leurs arguments, pouvant obtenir cette information sur le fondement des échanges d'information prévus par les conventions internationales.
3. La réponse à ces moyens dépend de la question de savoir si les décisions rendues le 10 décembre 2012 par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n° 317074, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Sté Rhodia, et n° 317075, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Sté Accor, donnent son plein effet à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-310/09 du 15 septembre 2011. La Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la Commission dans le cadre de l'affaire C-416/17, est actuellement saisie de cette question, déterminante pour la solution du présent litige.
4. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur le pourvoi des sociétés HSBC Bank Plc Paris Branch et HSBC France jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est sursis à statuer sur le pourvoi des sociétés HSBC Bank Plc Paris Branch et HSBC France jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait statué sur le recours dont elle a été saisie dans l'affaire C-416/17.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés HSBC Bank Plc Paris Branch et HSBC France et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au greffe de la Cour de justice de l'Union européenne.